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19/04/2004 | MALI | N°43

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 avril 2004, 43


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°471 DU 13 DECEMBRE 2002
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ARRET N°43 DU 19 AVRIL 2004
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NATURE: Cessation de troubles.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Pr

sident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membr...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°471 DU 13 DECEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°43 DU 19 AVRIL 2004
----------------------------------

NATURE: Cessation de troubles.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A, agissant au nom et pour le compte de l'Association des Compressés de la COMATEX de 1991 ayant pour conseil Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Aa B et autres, ayant pour conseil Maître BARRY Bréhima SIDIBE, Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:

Par acte du greffe n°471 du 13 décembre 2002, Ab A, agissant au nom et pour le compte de l'Association des compressés de la COMATEX 1991, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°303 rendu le même jour par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en cessation de troubles qui oppose l'Association qu'il représente à Aa B et autres représentant l'association des compressés de la COMATEX;
Suivant certificat de dépôt n°51 du 31 mars 2003, l'amende de consignation a été acquittée;
Par l'organe de son conseil, la demanderesse a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé des moyens de cassation:

La mémorante, sous la plume de son conseil, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen basé sur le défaut de motifs:

En ce que l'inexactitude de motif équivaut à un défaut de motifs;
Que l'arrêt attaqué, pour infirmer l'ordonnance, a prétendu que l'assemblée extraordinaire du 07 mars 2002 à l'issue de la quelle de nouveaux membres ont été élus aux organes dirigeants et que ce changement n'a jamais été porté à la connaissance des autorités administratives compétentes notamment le haut commissaire de Ségou, alors qu'en réalité par lettre en date du 17 juin 2002, reçue le 19 juin 2002 sous le numéro 1285 le Secrétaire général Ab A et autres ont informé cette autorité de la tenue de l'assemblée générale du 07 mars 2002 et des changements apportés, et, que, par ailleurs, au demeurant l'administration publique n'est pas tenue de répondre, encourt la cassation;

- Deuxième moyen tiré du défaut de base légale:

En ce que les motifs de l'arrêt querellé sont à la fois imprécis, insuffisants et incomplets;
Qu'en prétendant que le fait pour les autorités administratives de donner acte des informations fournies par le défendeurs suffit à leur reconnaître une légitimité, alors qu'il est constant qu'il ne ressort nulle part de l'ordonnance de 1959 et notamment de son article 5 que l'administration publique doit répondre toutes les fois que des changements sont apportés dans le fonctionnement et l'organisation d'une association d'une part, et que l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2002 a été irrégulièrement convoquée et s'est tenue dans l'illégalité pour n'avoir pas été convoquée ni par le secrétaire général, ni par le Président, ni par une majorité relative des membres du bureau précédent, le quorum n'ayant pas été atteint et 25 membres du bureau étaient absents et sans respect des dispositions des articles 7 et 8 des statuts d'autre part, l'arrêt attaqué ne fournissait pas ainsi de motifs suffisants de la Cour Suprême mérite d'être censuré.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de motifs et par manque de base légale;
Attendu qu'il résulte à suffisance des pièces du dossier que le litige porte en réalité sur la légitimité ou la régularité de l'une des deux associations dénommées Association des Compressés de la COMATEX représentée respectivement par Ab A et Aa B et autres;
Qu'i ne peut nullement être contesté qu'il s'agit d'une contestation sérieuse dont l'objetporte en réalité sur l'existence légale de l'une ou l'autre association c'est - à - dire l'Association des Compressés de la COMATEX de 1991 ou l'Association des Compressés de la COMATEX représentées respectivement par les personnes sus-nommées; amenant nécessairement à l'examen du problème par rapport aux dispositions de l'ordonnance de 1959 et des statuts de l'association; ce qui constitue manifestement l'examen de l'affaire au fond ;

Attendu qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées;
Attendu à cet égard, dans le cas d'espèce que dans la mesure où la détermination de l'illicité du trouble au sens de l'article 491 du même code amène à se prononcer sur la légitimité ou l'illégalité de l'une ou l'autre association prétendant représenter les compressés de la COMATEX, ce qui irrémédiablement amène à l'examen du fond, les juges d'appel statuant en matière de référé, à la suite du juge d'instance, se devaient de déclarer leur incompétence et de renvoyer la requérante à se mieux pourvoir;

Et, attendu que l'examen des moyens n'est plus nécessaire;
PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à al charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 19/04/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-04-19;43 ?
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