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13/04/2004 | MALI | N°40

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 avril 2004, 40


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°189 DU 08 JUILLET 1999
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ARRET N°040 DU 13 AVRIL 2004
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NATURE: Rétractation de jugement.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du mardi treize avril de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENT

AO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°189 DU 08 JUILLET 1999
---------------------------------------
ARRET N°040 DU 13 AVRIL 2004
----------------------------------

NATURE: Rétractation de jugement.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du mardi treize avril de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Alassane SANGARE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;

CONTRE: : COFACE ayant pour conseil Maître Lompo O. Frédéric et Maître Alsséini TOGO, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Par acte n°189 du 08 juillet 1999du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Alassane SANGARE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°266 rendu le 07 juillet 1999 dans une instance en rétractation de jugement qui oppose son client à COFACE;
Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi, il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique.
Mais attendu que cette réplique a été faite hors délai, il convient de la rejeter.
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève quatre moyens de cassation:

Premier moyen tiré de la violation expresse des dispositions des articles 28, 31 et 33 de la convention générale de coopération en matière de justice signée le 22 avril 1964 entre le Niger et le Mali;
En ce que l'arrêt entrepris, à l'instar du jugement du 28 septembre qu'il confirme ainsi que la décision d'exequatur du 22 juin 1998 a cru devoir procéder à une application sélective de la convention du 22 avril 1964 précitée; que le titre VII de cette convention intitulé « De l'exequatur et de la compétence territoriale» est un texte unique et indivisible; que l'arrêt querellé pas plus que les jugements du 22 juin et 28 septembre 1998 ne peuvent en faire une application sélective;
Que pour ordonner l'exequatur, le jugement du 22 juin 1998 déclare que:

« attendu que quant aux griefs tirés de la méconnaissance des prescriptions des articles 28, 33, 34 et 35 de la convention liant les deux pays, il importe de noter que compte tenu de la nature des faits, la production des actes visés à l'article 33 ne s'avère pas nécessaire.»;
« Qu'en effet et l'ordonnance n°120 du Président de 1ère instance de Ab et le protocole d'accord sont revêtus de la formule exécutoire apposée par le greffier en chef du Tribunal, qu'en conséquence, l'authenticité des actes ne peut être contestée.», sans remarquer que si l'ordonnance d'homologation elle peut être revêtue de la formule exécutoire, il ne saurait en être de même quant au protocole d'accord, simple acte sous seing privé.
«que l'ordonnance d'homologation a été obtenue sur requête conjointe en date du 10 février 1998 des parties, à savoir les demanderesses de la présente procédure et la société KOÏTA et frère.»sans relever que Aa A est nettement distinct de la société KÖITA et Frères; que ce dernier n'est pas signataire de ladite requête et n'a été ni appelé ni représenter à l'audience d'homologation du 10 février 1998 à Ab;
« qu'il apparaît donc que la signification de la décision à une partie qui l'a sollicitée ne s'impose pas ..» refusant de constater que Aa A n'a jamais été partie au jugement d'homologation et par conséquent n'a rien sollicité du tout.
« Qu'il est notoirement connu en droit qu'une décision ayant l'autorité de chose jugée en dernier ressort est insusceptible d'opposition ou d'appel qu'il s'ensuit donc qu'un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel paraît inopportun, que la copie de la citation n'est exigée qu'en cas de défaut; qu'en l'espèce, c'est une décision contradictoire qui est intervenue.», créant ainsi une confusion volontaire, car il s'agissait d'une procédure gracieuse et si l'ordonnance n°120 intervenue entre COFACE et Société KOÏTA et Frères peut recevoir la qualification de contradictoire, elle ne peut l'être qu'à l'égard des parties signataires de la requête conjointe à savoir COFACE et Société KOÏTA et Frères et donc doit être obligatoirement signifiée à Aa A qui n'a jamais été partie à l'instance d'homologation.
Il est donc aisé de constater que dans ses motifs, le jugement du 22 juin 1998 a totalement écarté l'application de la convention du 22 avril 1964 pour n'ordonner l'exequatur que sur la base d'une simple attestation du Président du Tribunal de Ab, lettre du reste versée au dossier en cours de délibéré;
Et l'arrêt confirmatif présentement querellé, en déclarant irrecevable la demande en rétractation présentée par Aa A lui reproche uniquement l'inobservation de la procédure du recours prescrit par l'article 30 de la même convention;
....alors que l'article 28 de la convention est très clair en disposant notamment que: « en matière civile et commerciale les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions de l'une des hautes parties contractantes ont, de plein droit, l'autorité de la chose juge sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:
la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles définies à l'article 36;
la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits des lois admis dans l'Etat où l'exécution de la décision est demandée;
la décision est d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution;
les parties ont été régulièrement citées représentées ou déclarées défaillantes l'article 31 de la convention précise que:« le Président se borne à vérifier que la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 28 il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision..» et c'est l'article 33 du texte qui donne le détail des conditions exigées par l'article 28 en disposant que: la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire.
une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel;
le cas échéant une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision et toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l'a atteinte en temps utile»
Dès lors que le jugement d'exequatur a écarté l'application des dispositions qui précèdent et que le jugement du 28 septembre 1998 a déclaré irrecevable le recours du mémorant pour non-respect de l'article 30 de la convention l'arrêt entrepris en confirmant ce dernier jugement procède d'une application sélective de la convention.

Deuxième moyen pris de l'excès de pouvoir:
En ce que le jugement n°206 du 22 juin 1998 a refusé d'appliquer la convention du 22 avril 1964 pour accorder l'exequatur sur une autre base juridique ( attestation du Président du Tribunal de Ab );
Le jugement du 28 septembre 1998 en déclarant irrecevable le recours du mémorant a osé lui reprocher le non-respect de l'article 30 de la convention précédemment écartée par la décision d'exequatur, il apparaît évident que les juges maliens ont commis un excès de pouvoir à travers l'arrêt confirmatif;

Troisième moyen tiré de la violation de la jurisprudence issue de l'application de l'article 480 ancien du Code Français de Procédure Civile:
En ce que cette règle jurisprudentielle édicte que lorsqu'un jugement peut être rétracté par la voie de la requête civile le pourvoi en cassation ne sera ouvert qu'à l'encontre du jugement ou de l'arrêt statuant sur cette requête civile;

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 585 du décret n°99-254 du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que la COFACE par sa requête introductive d'instance en date du 20 février 1998 demandait expressément l'exequatur du protocole d'accord du 29 juillet 1997 et non celui de l'homologation du 10 février 1998;
Qu'à cet égard l'article précité dispose clairement que: « les jugements contradictoires rendues en dernier ressort par les juridictions de 1ère instance et d'appel. pourront être rétractés sur la requête de ceux qui auront été parties ou dûment appelés pour les causes ci - après., s'il a été prononcé sur choses non demandées.».

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'en raison de leur similitude les moyens soulevés peuvent être analysés ensemble;
Qu'en effet, il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir confirmé le jugement du 28 septembre 1998 qui a déclaré irrecevable le recours en rétractation du mémorant procédant ainsi d'une application sélective, et d'un excès de pouvoir;
Attendu que pour réitérer la décision d'instance l'arrêt confirmatif a retenu: «qu'un extrait de la convention générale de coopération en matière de justice entre le Niger et le Mali a été versé au dossier; que l'article 30 de ladite convention dit que la décision du Président du Tribunal en matière d'exequatur ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation;
Attendu que dans le cas d'espèce le mémorant pour n'avoir pas été partie au jugement n°206 du 22 juin 1998 a saisi le tribunal d'une requête civile;
Attendu que la voie choisie par Aa A et le pourvoi sont tous des recours extraordinaires selon le Décret n°99-254 du 15 septembre 1999;
Mais attendu que l'article 30 de la convention générale de coopération en matière de justice entre le Niger et le Mali stipule en son troisième alinéa que « la décision du Président du Tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation»; la Cour d'appel en déclarant l'irrecevabilité de la requête en rétractation du jugement d'exequatur, n'a nullement violé la loi et sa décision ne saurait être sanctionner.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 13/04/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-04-13;40 ?
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