La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2004 | MALI | N°036

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 avril 2004, 036


Texte (pseudonymisé)
20040413036
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°222 DU 14 JUIN 2001 ARRET N°036 DU 13 AVRIL 2004
PARTAGE DE SUCCESSION-MASSE SUCCESSORALE- DONATION ENTRE VIFS-EXISTENCE D'UN PERMIS D'OCCUPER AU NOM D'UN CO-HÉRITIER - IMPOSSIBILITÉ D'EXIGER L'INCLUSION DUDIT BIEN DANS LA MASSE À PARTAGER
Conformément au Code domanial et foncier, le permis d'occuper est un acte administratif qui confère au bénéficiaire un droit d'usage et d'habitation sur le terrain à l'exclusion de tout droit de propriété.
Etant constaté dans le dossier que

le permis d'occuper n° 35/88 a été délivré par le Commandant de cercle de Nioro...

20040413036
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°222 DU 14 JUIN 2001 ARRET N°036 DU 13 AVRIL 2004
PARTAGE DE SUCCESSION-MASSE SUCCESSORALE- DONATION ENTRE VIFS-EXISTENCE D'UN PERMIS D'OCCUPER AU NOM D'UN CO-HÉRITIER - IMPOSSIBILITÉ D'EXIGER L'INCLUSION DUDIT BIEN DANS LA MASSE À PARTAGER
Conformément au Code domanial et foncier, le permis d'occuper est un acte administratif qui confère au bénéficiaire un droit d'usage et d'habitation sur le terrain à l'exclusion de tout droit de propriété.
Etant constaté dans le dossier que le permis d'occuper n° 35/88 a été délivré par le Commandant de cercle de Nioro à Mme Ab B, les juges du fond, en ignorant cette pièce et en affirmant que la preuve de la donation faite par le décujus à Ab B n'a pas été rapportée, exposent leur décision à la censure de la haute juridiction. Egalement, le permis d'occuper étant au nom d'un co-héritier et non au nom du dé-cujus, on ne saurait exiger l'inclusion dudit bien dans la masse à partager.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n° 222 du 14 juin 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Amadou CAMARA, avocat agissant au nom et pour le compte de Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 337 rendu le 13 juin 2001 par la Chambre Civile dans une instance en partage de succession ;
Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi suivant certificat de dépôt n° 259 du 25 novembre 2002 du greffier en chef de céans ; Il a aussi produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur n'a pas répliqué ;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable quant à la forme ;
AU FOND :
Le mémoire ampliatif soulève trois (3) moyens de cassation :

Premier moyen tiré de la violation des articles 544 et 549 du Code Civil :
En ce que selon l'article 544 « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements », que la propriété de la mémorante est matérialisée par le permis délivré par l'administration c'est à dire en vertu d'un acte administratif nullement remis en cause ;
Que cette administration elle même reconnaît Ab B comme propriétaire dans sa réponse en date du 24 janvier 2001 de l'arrêt n° 98 du 23 février 2000 avant dire droit ; Que ledit certificat a été versé au dossier alors qu'aucun titre de propriété même coutumier du decujus n'a été produit au débat ; Que la cour a violé l'article 545 en obligeant la mémorante à céder sa concession à ses co-héritiers pour qu'elle tombe dans la succession ; Qu'on ne peut partager que ce qui appartient au défunt ; Que la réponse au jugement avant dire droit est très explicite ; elle dit ceci : « en réponse à votre lettre ci-dessus référencée relative au litige du permis d'occuper délivré à Madame Ab B par ailleurs nos recherches dans nos archives ne nous ont pas permis de déceler un lot appartenant au sieur Aa A ;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 110 et 111 du code domanial de 1986 et 60 et 61 du nouveau code domanial et foncier du Mali
En ce que la Cour a déclaré que la concession objet du lot c 271/78 du quartier B Il fait partie de la succession du défunt; alors que la concession objet du lot c 271/78 du quartier B Il a pour attributaire dame Ab B ;
Troisième moyen tiré de la violation de l'article 267 du Régime Général des obligations du Mali :
En ce que la Cour a dit que la mémorante s'est déclarée bénéficiaire de cette concession du decujus alors qu'elle fut la première attributaire et n'a que son seul nom sur le permis ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les trois moyens en raison de leur connexité peuvent être analysés ensemble Il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir obligé la mémorante à céder la concession à ses co-héritiers pour qu'elle tombe dans la succession alors que son droit de propriété est matérialisé par le permis délivré par l'administration ;
Attendu qu'il résulte des pièces qu'une copie certifiée conforme au permis d'occuper de la concession litigieuse a été produite par la mémorante ;
Ledit permis d'occuper portant le numéro 35/88 a été délivré en juin 1988 par le commandant de cercle de Nioro à la nommée Ab B ; Attendu qu'aux termes de l'article 60 du code domanial et foncier du Mali, le permis d'occuper est un acte administratif qui confère au bénéficiaire un droit d'usage et d'habitation sur un terrain à l'exclusion de tout droit de propriété ;

Attendu qu'aucun autre acte administratif ou de propriété n'est versé au dossier en dehors de celui produit par la mémorante, qu'il s'ensuit que les juges du fond, en ignorant cette pièce et en affirmant que la preuve de la donation faite par le decujus à Ab B n'a pas été rapportée, ont exposé leur décision à la censure de la haute juridiction pour violation de la loi en ces articles susvisés ;
Attendu en conséquence que les moyens présentés sont pertinents, il échet de sanctionner la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 13/04/2004
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-04-13;036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award