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05/04/2004 | MALI | N°07

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 05 avril 2004, 07


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°44 DU 12 AOUT 2002
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ARRET N°07 DU 05 AVRIL 2004
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NATURE: Réclamation de droits
et de dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son a

udience publique ordinaire du lundi cinq avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Nia...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°44 DU 12 AOUT 2002
------------------------
ARRET N°07 DU 05 AVRIL 2004
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits
et de dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi cinq avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame A Ad B, d'une part;

CONTRE: Médiateur de la République ayant pour conseils Maître Kadidia SANGARA, Avocat à la Cour et le Contentieux du Gouvernement, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Ousmane TRAORE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°44 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 12 août 2002, Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame A née Ad B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°65 du 08 août 2002 Rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour dans l'instance en réclamation de droits et de dommages - intérêts opposant sa cliente au Médiateur de la République;
Attendu qu'en matière sociale la procédure est gratuite;
Attendu, aussi, que conformément à l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale, la pourvoyante par le truchement de son conseil a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux conseils du Médiateur De la République et qui ont conclu tous les deux au rejet du pourvoi;
Attendu que de tout ce qui précède, les conditions de forme et de délai ayant été satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Exposé des moyens:

Attendu que la mémorante, à l'appui de son pourvoi, articule deux moyens de cassation:

1- Moyen tiré de la violation de la loi:

En ce qu'il ressort de l'article 18de la loi n°97-022 du 14 mars 1997 instituant le Médiateur de la République que « le Médiateur de la République peut se faire assister par des collaborateurs nommés parmi les Magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la fonction publique»;
Que ces dispositions donnent seulement la possibilité au Médiateur de se faire assister par des Magistrats et agents civils ou militaires en activité dans la fonction publique; qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation pour le Médiateur de choisir dans la fonction publique;
Que le même article précise que les collaborateurs cessent leurs fonctions en même temps que le médiateur; qu'il n'est fait aucune distinction entre collaborateurs fonctionnaires et non fonctionnaires;
Qu'un contrat ne peut déroger à une loi;
Qu'en déclarant que l'article 18 de la loi visée au moyen n'est pas applicable à Madame A Ad B, celle - ci n'étant ni Magistrat, ni agent civil ou militaire en activité dans la fonction publique, pour retenir le caractère indéterminé du contrat, la Cour d'Appel a violé la loi par fausse interprétation de la loi;
Qu'en effet, la mémorante a été embauchée pour la durée de fonction du Médiateur qui est de sept (7) ans comme collaboratrice;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt mérite d'être censuré

2- Moyen tiré du défaut de motifs:
En ce que l'article L52 du Code du Travail, pour sanctionner l'inobservation des règles de forme, prévoit une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire brut du travailleur; que l'arrêt querellé reconnaît qu'il ressort du dossier qu'aucune des formalités n'a été observée par le médiateur de la République et qu'il y a lieu de considérer que le licenciement est irrégulier;
Que pourtant il a infirmé le jugement sur le point de la réclamation de l'indemnité pour vice de forme et l'a rejetée sans donner un motif, contrairement au jugement d'instance qui avait condamné le Médiateur à payer 229.101 F cfa pour vice de forme;
En ce que par ailleurs l'arrêt incriminé a ramené le montant des dommages - intérêts à la modique somme de 500.000 F sans tenir compte des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit; qu'»il y a lieu de préciser que la mémorante était au service de Maître Demba DIALLO par un précédent contrat de travail depuis vingt (20) ans;
Que la situation de la mémorante doit être analysée au regard des deux contrats de travail;
Que la réparation d'un préjudice doit être intégrale pour couvrir tous les dommages subis;
Que les motifs donnés par la Cour pour justifier l'octroi d'un tel montant sont imprécis et insuffisants;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt mérite d'être censuré par la haute juridiction;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir violé la loi et de manquer de motifs; que pour cerner des deux notions, il y a lieu de se référer utilement à deux ouvrages: la Technique de cassation de Ab Ac Ah Af et Aa Af et la cassation en matière civile de Ae Ag édition 1987;

A/ Du moyen pris de la violation de la loi:
Attendu que selon le premier ouvrage cité il y a violation de la loi lorsqu'il appert à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;
Attendu que la mémorante par ce moyen entend concrètement soulever la violation de l'article 18 de la loi n°97-022 du 14 mars 1997 instituant le Médiateur de la République qui dispose: «le Médiateur de la République peut se faire assister par des collaborateurs nommés parmi les Magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la fonction publique;
Ils cessent leurs fonctions en même temps que le Médiateur»;
Mais attendu qu'il n'est pas superfétatoire de reproduire ici les dispositions législatives relatives au mandat du médiateur en d'autres termes l'article 2 de la même loi « le Médiateur de la République est nommé pour sept (7) ans par décret du Président de la République; il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constate par la Cour Suprême;
Son mandat n'est pas renouvelable»;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que le Médiateur de la République est nommé pour sept (7) ans et que ce délai n'est pas renouvelable pour lui; que la même personnalité a la possibilité de se faire assister dans sa mission par des collaborateurs nommés parmi les magistrats et les agents civils ou militaires en activité dans la fonction publique et dont les fonctions, dans le meilleur des cas, prennent fin avec l'expiration du délai de 7 ans du médiateur lui - même;
Attendu que si pour des nécessités de service, le Médiateur de la République devait être amené à se faire assister par d'autres expertises en dehors des catégories professionnelles citées à l'article 18 de la loi et qui de surcroît ne ressortiraient pas de la fonction publique, il ne pourrait le faire qu'en établissant des contrats de travail conformes aux lois de la République avant de prendre sa décision de nomination les concernant;
Attendu que c'est dans ce cadre qu'effectivement un contrat de travailleur en bonne et due forme a été établi entre l'employeur en l'occurrence le médiateur de la République, la travailleuse Mme A Ad B revêtu du visa du médecin du CMIE et l'inspecteur du Travail;
Attendu que ce contrat stipule en son article 1er « Mme A Ad B, est engagé en qualité de secrétaire particulière pour servir à Bamako;
La durée du présent contrat est indéterminé à compter du 01 mars 2000»;
Que les articles 4 et 5du dit contrat disposent des conditions de rupture du contrat de part et d'autre;
Attendu que pour être en parfaite harmonie avec le texte instituant le Médiateur de la République, une décision de nomination en date du 24 novembre 2000 a été prise par cette personnalité;
Attendu que les juges d'appel en excluant la pourvoyante du champ d'application de l'article 18 de la loi instituant le Médiateur de la République n'ont pas violé celle - ci en ce sens qu'effectivement Madame A Ad B n'est ni Magistrat ni agent civil ou militaire en activité dans la fonction publique;
Attendu que le contrat de travail sus - visé notamment en ses article 1er 4 et 5 n'est, en rien, contraire à la loi n°97-022 du 14 mars 1997 prise en ses articles 2 et 18;
Que partant ce moyen n'est pas pertinent et mérite d'être rejeté;

B/ Du moyen tiré du défaut de motifs:
Attendu que selon le second ouvrage. «Cassation en matière civile» de Ae Ag, Si le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la haute juridiction de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit, le défaut de motifs quant à lui, constitue une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la juridiction de régulation;
Attendu que la pourvoyante subdivise ce dernier moyen en deux branches;

1ère Branche: inobservation de l'article L52 de la loi 92-020 du 18 août 1992 portant Code du Travail en République du Mali:
Attendu que l'article L52 dispose: « si le licenciement d'un travailleur est légitime quant au fond maissurvient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l'indication de son motif, le Tribunal doit accorder au travailleur pour sanctionner l'inobservation des règles de forme, une indemnité qui ne peut être supérieur à un mois de salaire brut du travailleur»;
Attendu que l'arrêt recherché après avoir énuméré les conditions de l'article L40 du code du Travail dans un des considérant a, dans un autre, conclu en énonçant « Considérant que dans le cas d'espèce, il ressort du dossier qu'aucune des formalités n'a été observée par le médiateur de la République; qu'il y a donc lieu de considérer que le licenciement est irrégulier»;
Attendu que les trois derniers considérants donnent à l'arrêt attaqué tout son fondement et justifient du coup la mise à l'écart de l'indemnité due à l'inobservation des règles de forme dans la mesure où le licenciement a été qualifié d'abusif donc non légitime;
Qu'en conséquence cette branche est inopérante;

2ème Branche relative à la modicité des dommages - intérêts:
Attendu que Maître Demba DIALLO n'est pas à confondre avec le Médiateur de la République et les vingt ans de service passés au Cabinet de Maître Demba DIALLO par dame A Ad B ne pouvait être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de celle - ci au service du Médiateur de la République ( confère contrat de travail et décision de nomination de la pourvoyante);
Attendu en outre que l'appréciation des dommages - intérêts, une fois le principe admis leur quantum relève de la souveraineté des juges du fond échappant ainsi à la haute juridiction;
Qu'il s'ensuit que cette autre branche n'est pas plus heureuse que la première;
Attendu que les moyens dont excipe la pourvoyante sont tous à rejeter.

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois e tan que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 05/04/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-04-05;07 ?
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