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15/03/2004 | MALI | N°32

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 mars 2004, 32


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°127 DU 17 AVRIL 2003
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ARRET N°032 DU 15 MARS 2004
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NATURE: Tierce opposition.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze mars de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Pr

sidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°127 DU 17 AVRIL 2003
---------------------------------------
ARRET N°032 DU 15 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: Tierce opposition.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze mars de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahim WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Cheickna Lagdaf, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part;

CONTRE: co - héritiers de feu Aa B ayant pour conseil Etude YOUBA, Cabinet d'Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi n°127 du 17 avril 2003 Maître Cheicknè LAGDAF, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B, relevé contre l'arrêt n°173 du 16 avril 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en tierce opposition opposant son client aux co - héritiers de feu Aa B ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale le demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance produire dans un délai de 3 mois à partir de la notification du Greffier en Chef de la Cour de céans, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ou les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi;
Il doit en outre versé au greffe de céans une consignation destinée à couvrir les frais de procédure et d'enregistrement;

Attendu que le greffier en Chef de la Cour Suprême après notification de la lettre du 22 juillet 2003 reçue le 23 juillet 2003 au Cabinet de Maître Cheicknè LAGDAF, atteste par certificat en date du 30 octobre 2003 que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;

Attendu que le demandeur n'ayant pas satisfait aux exigences de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de son action;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 15/03/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-15;32 ?
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