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09/03/2004 | MALI | N°12

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 12


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°40 DU 03 MAI 2001
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ARRET N°12 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Escroquerie et Abus de confiance.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Pr

sidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur D...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°40 DU 03 MAI 2001
----------------------------------
ARRET N°12 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: Escroquerie et Abus de confiance.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du Cabinet SCP DOUMBIA - TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de Ad B, d'une part;

CONTRE: Aa C ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Ac A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°40 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 03 mai 2001, le Cabinet SCP DOUMBIA TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de Ad B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°70 du 30 avril 2001 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Aa C prévenu d'abus de confiance;

Le demandeur au pourvoi, a consigné et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a répliqué;

Attendu cependant que le mémorant ne s'est acquitté de l'amende de consignation que le 1er octobre 2002 alors qu'il s'est pourvu en cassation depuis le 03 mai 2001;
Que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que « le demandeur est tenu à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 F cfa à la déclaration du pourvoi;

Attendu que le pourvoyant n'a pas observé cette prescription légale, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Ad B déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;12 ?
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