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09/03/2004 | MALI | N°09

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 09


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°61 DU 13 septembre 2002
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ARRET N°09 DU 09 MARS 2004
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NATURE: dépossession frauduleuse.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente

de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadi...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°61 DU 13 septembre 2002
----------------------------------
ARRET N°09 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: dépossession frauduleuse.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Issa COULIBALY, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;

CONTRE: l'arrêt n°107 du 02 septembre 2001 de la . Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako et Aa X, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Par acte n° 61 du greffe ben date du 13 septembre 2002, Maître Issa COULIBALY Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 107 rendu contradictoirement le 02 Septembre 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako dans l'affaire Ministère Public et Aa X contre Ab B et dont le dispositif est ainsi conçu:
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Dispensé de consignation en application de l'article 514 al. 1er du Code de Procédure Pénale, le demandeur a produit sous la plume de son conseil un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet de réplique;
Mais, attendu que le pourvoi a été formé le 13 septembre 2002 contre un arrêt rendu contradictoirement le 02 septembre 2002 soit hors le délai légal de trois (3) jours que prescrit l'alinéa 1er de l'article 510 du Code de Procédure Pénale; Qu'il échet donc de déclarer ledit pourvoi irrecevable pour n'avoir pas respecté les prescriptions de délai prévues par l'article 510 sus-visé.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le pourvoi de Ab B irrecevable ;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 31 mars 2004
Vol 09 Fol 150 N°05 bordereau N°759 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 09 AOUT 2004.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;09 ?
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