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09/03/2004 | MALI | N°08

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°01 DU 02 JANVIER 2001
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ARRET N°08 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Faux et usage de faux.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présiden

te de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°01 DU 02 JANVIER 2001
----------------------------------
ARRET N°08 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: Faux et usage de faux.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ae B, agissant au nom et pour le compte de Ad C, d'une part;

CONTRE: Arrêt n°03 du 02 janvier 2001 et Ab C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 02 janvier 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par Ae B, agissant au nom et pour le compte de Ad C contre Ab C;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que Ad C n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 22 octobre 2003 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour déclare Ad C déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PERSIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;08 ?
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