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09/03/2004 | MALI | N°07

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 07


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°01 DU 18 AVRIL 2002
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ARRET N°07 DU 09 MARS 2004
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NATURE:Atteinte aux biens publics.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Préside

nte de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°01 DU 18 AVRIL 2002
----------------------------------
ARRET N°07 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE:Atteinte aux biens publics.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Moussa MAÏGA, Avocat, agissant au nom et pour le compte de l'Office Nationale des Postes (ONP), d'une part;

CONTRE: Ac C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport De la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n° 1 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti en date du 18 avril 2002, Maître Moussa MAIGA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'OfficeNationale des Postes (O.N.P.) partie Civile, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 13 du 21 février 2002 de la Chambre d'Accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Ac C inculpé d'atteinte aux biens publics;
La demanderesse au pourvoi a consigné et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a répliqué;
Attendu cependant que la mémorante ne s'est acquittée de l'amende de consignation que le 19 décembre 2002 alors qu'elle s'est pourvue en cassation depuis le 18 avril 2002;
Que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que « le demandeur est tenu à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000F CFA à la déclaration du pourvoi»
Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a pas observé cette prescription légale;
Qu'il y a lieu de la déclarer déchue de son pourvoi.

PAR CES MOTIS:

La Cour: déclare l'Office Nationale des Postes (O.N.P) déchue de son pourvoi
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;07 ?
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