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09/03/2004 | MALI | N°06

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 06


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 04 DU 11 JUIN 2002
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ARRET N°06 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Abandon de famille.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de l

a chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidy SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N° 04 DU 11 JUIN 2002
----------------------------------
ARRET N°06 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: Abandon de famille.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidy SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ae B, d'une part;

CONTRE: L'arrêt n°06 du 10 juin 2002 de la Cour d'Appel de Mopti et Ad Ab ayant pour conseil Maître Malick MAÏGA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Par acte n° 04 fait au greffe le 11 juin 2002, Maître Hamadoun DICKO Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Madame Ae B, a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 06 rendu le 10 juin 2002 par la la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti et dont dispositif est ainsi conçu:

EN LA FORME: Reçoit l'appel interjeté
AU FOND: Infirme le jugement entre pris dans toutes ses dispositions, statuant à niveau;
Déclare Ad Ab non Coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe des fins de la poursuite ;
Déboute Ae B de sa demande de dommages - intérêts;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Suivant certificat de dépôt n° 214/2002 du 23 septembre 2002, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de Procédure Pénale, «le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10 000 francs à la déclaration du pourvoi»;
Attendu dans le cas d'espèce qu'il ressort à suffisance des pièces du dossier que le pourvoi a été formé le 11 juin 2002 et l'amende de consignation acquittée le 13 septembre 2002;
Qu'il s'ensuit, qu'en application de l'article 513 sus-visé, il échet de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare dame Ae B déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens;
Confisque de l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;06 ?
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