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09/03/2004 | MALI | N°05

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 05


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 05 DU 17 JUIN 2003
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ARRET N°05 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Faux et usages de faux.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente

de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidy SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Is...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N° 05 DU 17 JUIN 2003
----------------------------------
ARRET N°05 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: Faux et usages de faux.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidy SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ae A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C et Ministère Public, d'une part;

CONTRE: Ad X ayant pour conseil Maître Klégnaré SANOGO, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa B et Ac Ae A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME
Par acte n° 05 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 17 juin 2003, Maître Ousmane BOCOUM à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C: Partie Civile, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 109 du 17 juin 2003 de la Chambre d'accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Ad X inculpée de faux et usage de faux.
Le demandeur au pourvoi a consigné et produitun mémoire ampliatif lequel notifié à la demanderesse a répliqué.
Attendu cependant, que la consignation en matière pénale est réglée par l'article 480 de l'ancien Code de Procédure Pénale ( 513 nouveau ) qui dispose que «le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10 000 F à la déclaration du pourvoi» .
Attendu qu'il ressort du certificat de dépôt n° 198 établi par le Greffier en Chef de la Cour Céans que l'amende de consignation n'a été acquittée par le demandeur que le 10 septembre 2003 alors que le pourvoi a été formé depuis le 17 juin 2003.
Qu'il échet de faire application de l'article 513 susvisé.

PAR CES MOTIFS

La Cour: Déclare Ab C déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;05 ?
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