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09/03/2004 | MALI | N°01

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 01


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N DU 10 DECEMBRE 2003
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ARRET N°01 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Atteinte aux biens publics.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Prési

dente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Dia...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI S/N DU 10 DECEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°01 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: Atteinte aux biens publics.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR REQUETE du Procureur de la République de Koulikoro en date du 10 décembre 2003, d'une part;

CONTRE: Ac C Maire de la Commune rurale de Kéléla et autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa B et Ab Ad A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Vu la requête en date du 10 décembre 2003 de Monsieur le Procureur de la République de Koulikoro tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la Juridiction devant connaître de la Procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Ac C au moment des faits était le Maire de la Commune de Kéréla donc officier de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'articles 33 du Code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali en date du 21 janvier 2004;
Vu l'article 623 du même code accordant privilège de juridiction aux Officiers de Police Judiciaire.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: désigne la Justice de Paix à Compétence Etendue de Dioila;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;01 ?
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