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08/03/2004 | MALI | N°9

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 9


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°23 DU 13 SEPTEMBRE 2000
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ARRET N°09 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Réclamation de sommes d'argent


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Préside

nt de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE, Conseiller à la Cour ,membre;
Madame KANTE Hawa KOU...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°23 DU 13 SEPTEMBRE 2000
--------------------------------
ARRET N°09 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE : Réclamation de sommes d'argent

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE, Conseiller à la Cour ,membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa Af Ae, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: la Société BALDE et Frères (SOBAF) représentée par Ac Ae, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Aa BOIREet Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°23 du 13 septembre 2000 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Aa Af Ae a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°48 du 13 septembre 2000 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une procédure contre la SOBAF.
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de mémoire en réponse.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

Le mémorant, à l'appui de son pourvoi, a présenté les moyens suivants:

Du moyen tiré de la violation de l'article 267 du Régime Général des Obligations:

En ce que l'arrêt querellé a admis des déclarations contre et outre le contenu de l'attestation de vente établie entre les parties le 08 décembre 1996, déclarations selon lesquelles le camion Kamaz était sur le point d'être saisi par la SOMAKOF d'où la simulation d'une vente; qu'en rejetant la demande du mémorant l'arrêt a méconnu la volonté des parties et mérite la censure;

B- Du moyen tiré de la violation de l'article 262 du Code des Obligations:
En ce qu'il n'a jamais été établi que c'est le demandeur qui a enlevé la pompe au garage ou devant sa maison; qu'avant l'enlèvement il ne s'étant jamais plaint de l'absence de la pompe du camion que sa société a acquis depuis 1996; que l'arrêt a violé les dispositions relatives au mode de preuve.

Du moyen tiré de la violation des articles 219 et 223 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le Droit Commercial:

1- De la violation de l'article 219:

En ce que le mémorant a exécuté son obligation de livrer la chose vendue.

Que l'acheteur, la SOBAF, a pris livraison de la marchandise sans la moindre réserve en la gardant au garage de Ab B; qu'elle a commencé à s'exécuter en acceptant la compensation de sa créance avec le prix de vente du au mémorant.
Que cette compensation consistait pour le vendeur d'utiliser ledit camion jusqu'à concurrence de sa dette.
Qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une faute du vendeur mais de celle de l'usager.
Qu'en résiliant la vente, l'arrêt doit être cassé.

2- Violation de l'article 223:

En ce que l'article 223 de l'Acte Uniforme l'OHADA portant Droit Commercial dispose que:
« Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu, dans la forme prévus au contrat».
Qu'il n'apparaît nulle part que Aa Af était obligé de s'exécuter de cette obligation a tel moment, à tel lieu et dans telle forme.
Que la carte grise avait fait l'objet d'une déclaration de perte.
Que la SOBAF était au courant de l'inexistence de la carte grise au moment de la vente.
Que de surcroît c'est avec son consentement que Ah un des associés de la SOBAF a enlevé la pompe dudit camion.
Qu'il y a lieu de casser l'arrêt et dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation des articles 267, 262 du Régime Général des Obligations 219 et 223 de l'Acte Uniforme de l'OHADA.

Attendu que dans leur présentation les deux premiers moyens relatifs à la violation des dispositions du Régime Général des Obligations interfèrent et peuvent être examinés ensemble.

Attendu que par rapport aux griefs articulés, il résulte de l'arrêt « qu'il n'a pu représenter la carte grise, document se rapportant nécessairement au véhicule.
Que dans ces conditions la vente prend l'allure d'un véritable enrichissement sans cause au détriment de SOBAF.»
Que c'est à bon droit que la Cour a rejeté la demande du mémorant;

Attendu par ailleurs que pour ce qui concerne la preuve que visent les articles 262 et 267 du Code des Obligations, la souveraineté du juge du fond pour constater les faits, implique l'incompétence de la Cour de cassation pour apprécier les preuves. ( Cassation en matière civile Ag Ad ).
Que pour infirmer le jugement d'instance, l'arrêt est ainsi motivé: « Considérant que des débats et de l'examen des pièces du dossier versées par A, il s'est avéré que Af Ae a été déclaré coupable de la soustraction de la pompe à essence.»

Qu'il s'ensuit qu'en annulant la vente, la Cour n'a guère violé la loi.
Que les deux moyens présentés ne sauraient prospérer.

Attendu que dans les 3e et 4e moyens le mémorant soulève la violation des articles 219 et 223 du Traité de l'OHADA portant Droit Commercial.

Attendu qu'aux termes de l'article 219du Traité de l'OHADA :
« le vendeur s'oblige dans les conditions prévues au contrat à livrer les marchandises et à remettre s'il y a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa garantie.»

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt infirmatif que le défaut de représentation de la carte grise équivaut à un défaut de livraison» que la vente ne peut donc être conclue valablement.

Qu'il appert que la Cour a statué conformément à la loi.
Que le moyen doit conséquent être rejeté.

Attendu que l'article 223 dispose que:
« si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévue au contrat».

Attendu que cet article vise les documents représentatifs de la marchandise et ceux habituellement délivrés avec la marchandise.

Que dans le cas d'espèce, le véhicule acheté a été amputé d'une pièce maîtresse par la faute du vendeur.

Qu'en annulant la vente, la Cour a statué à bon droit.
Que le moyen est donc mal fondé.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: rejette comme mal fondé;
Condamne le demandeur aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Mettre les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;9 ?
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