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08/03/2004 | MALI | N°7

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 7


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°10 DU 09 AVRIL 2001
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ARRET N°07 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Contestation de Créance


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Cha

mbre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseille...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°10 DU 09 AVRIL 2001
--------------------------------
ARRET N°07 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE : Contestation de Créance

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Chef d'Agence de la B.I.M. SA Kayes, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Mali B.I.M. - S.A., d'une part;
CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°10 du 09 avril 2001, le Chef d'agence de la B.I.M - SA de Kayes a déclaré au nom et pour le compte de la B.I.M. - S.A, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°12 du 04 avril 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes dans une instance en contestation de créance contre Aa A;
La mémorante a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif auquel le défendeur n'a pas répliqué.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.
AU FOND:

La mémorante a produit à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation ci - après:

1- Du moyen tiré de la violation de la loi article 558 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ainsi conçu: « sont sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort..».
En ce que la mémorante estime que le premier juge a statué à tort en dernier ressort en raison même de la nature de l'affaire qui oblige le juge à statuer en premier ressort car Aa A bien qu'ayant intitulé sa requête « réclamation de sommes d'argent à titre de reliquat» vise à obtenir cependant la répétition de l'indu consécutive « selon lui à une prétendue adjudication de sa maison à la banque»; que l'examen de la réclamation de sommes d'argent au titre de l'indu est subordonnée à l'examen par le juge d'une série d'actions à titre principal: la vérification par le juge du procès - verbal d'adjudication de la maison à la banque et le rapport d'expertise de la maison; alors qu'il n'appartient aux juges du fond dans le cas d'espèce de dire que la somme d'argent réclamée est inférieure à 5 millions de FCFA pour statuer à tort en dernier ressort d'où il suit que l'arrêt de la Cour d'Appel en déclarant l'appel irrecevable au seul motif que la somme réclamée est inférieure à 5 millions a violé l'article 558 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pour avoir méconnu que dans le cas d'espèce le juge a l'obligation de statuer sur l'existence ou l'inexistence de l'adjudication ou du rapport d'expertise, ce qui oblige toujours un juge à statuer en premier ressort.

2- Du moyen tiré du manque de base légale:

En ce que l'arrêt de la Cour d'Appel en déclarant l'appel irrecevable n'a pas cru bon de vérifier si la somme de 2.177.242 F accordée à Aa A au titre de la différence entre la valeur réelle de la maison et le montant que doit Aa A à la B.I.M. - S.A. a une base légale;que cette somme accordée à Aa A manque de base légale en ce que sa maison n'a jamais été adjugée à la banque et Aa A n'a jamais produit de procès verbal d'adjudication de sa maison à la banque et un rapport d'expertise de ladite maison; que A à l'obligation de prouver au Tribunal de Commerce et à la Cour d'Appel le procès verbal d'adjudication de sa maison à la B.I.M - S.A. et le rapport d'expertise; que le Tribunal du Commerce et la Cour d'appel de Kayes ont accordé la somme de 2.177.242 F sans avoir au dossier la preuve du procès verbal d'adjudication de la maison de Aa à la B.I.M. - S.A. et un rapport d'expertise de cette maison; que seuls un Procès verbal d'adjudication et un rapport d'expertise permettent au Tribunal et à la Cour d'appel d'asseoir légalement la somme accordée à A; que l'inventaire des pièces du dossier permet de constater l'inexistence d'un Procès verbal d'adjudication de la maison de Aa à la Banque et l'inexistence d'un rapport d'expertise alors qu'un procès verbal d'adjudication et un rapport d'expertise sont indispensables pour donner une base légale à une décision de condamnation.
Que la Cour d'Appel s'est abstenue de tirer toutes les conséquences juridiques relatives au manque de Procès verbal d'adjudication et au manque de rapport d'expertise dans ce dossier; Que l'arrêt de la cour a renvoyé la charge de la preuve en disant qu'il appartient à la B.I.M - SA de produire un Procès verbal d'adjudication alors que la B.I.M.- SA soutient que la maison de Aa ne lui a jamais été adjugée et qu'elle n'est pas demanderesse au procès.
Que la B.I.M. - SA a toujours soutenu qu'il appartient à Aa d'apporter la preuve au dossier que sa maison a été adjugée à la banque en produisant un Procès verbal d'adjudication et un rapport d'expertise; que par conséquent la somme de 2.177.242 f ne repose sur aucune base légale en l'absence d'un Procès verbal d'adjudication et un rapport d'expertise au dossier.

ANALYSE DES MOYENS:

Du moyen tiré de la violation de l'article 558 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:

Il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir statué à tort en dernier ressort.
L'article 558 dispose: «sont sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en 1er ressort.».
Il ressort des pièces du dossier que la créance est une créance commerciale inférieure à 5 millions; pour le recouvrement d'une telle créance, le juge ne peut statuer qu'en dernier ressort.
Le moyen évoqué ne peut prospérer.

Du moyen tiré du manque de base légale:

La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué le renversement de la charge de la preuve; Elle estime que c'est à Aa A d'apporter la preuve que sa maison a été adjugée à la demanderesse en produisant notamment le Procès Verbal d'adjudication et le rapport d'expertise ( celui - ci devantservir également à justifier le montant réclamé);
Cependant, aucune de ces pièces n'existe dans la procédure; leur production est indispensable à la manifestation de la vérité; le moyen est donc pertinent;
En outre, d'un point de vue formel l'arrêt a occulté les prétentions et moyens de Aa A, violant ainsi les dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Enfin; l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de la BMCD après avoir discuté les prétentions et moyens de celle - ci; on ne peut déclarer irrecevable une action après l'avoir examinée;
Il y a donc contradiction entre les motifs et le dispositif;
De tout ce qui précède il échet de la censurer

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Ordonne la restitution de la consignation;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kayes autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;7 ?
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