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08/03/2004 | MALI | N°6

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 6


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°69 DU 06 MARS 2003
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ARRET N°06 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Résiliation de bail expulsion et réclamation d'arriérés


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Bo

ubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Ma...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°69 DU 06 MARS 2003
--------------------------------
ARRET N°06 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE : Résiliation de bail expulsion et réclamation d'arriérés

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ac B dit Ab, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Tidiani MANGARA, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: Ac A ayant pour conseil le Cabinet TALL et associés, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Le 6 mars 2003, au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le pourvoi de Ac B dit Ab contre l'arrêt n° 101 du 5 mars 2003 rendu par la Chambre Commerciale de ladite juridiction dans l'affaire ci dessus spécifiée.
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi.
Le recours est donc recevable.

Au Fond:

I - Exposé des moyens du pourvoi:

Le demandeur excipe des moyens suivants:

1 - Du moyen pris de l'insuffisance de motifs:

En ce que l'arrêt attaqué a soutenu que le demandeur a violé deux obligations à sa charge sans préciser les éléments relatifs à la violation des dites obligations, privant ainsi la Haute Juridiction d'exercer valablement son pouvoir de contrôle, alors que la Cour avait l'obligation d'apporter cette précision; que cette insuffisance de motifs expose l'arrêt à une censure certaine.

2 - Du moyen pris du défaut de baselégale:

En ce que l'arrêt attaqué a retenu le défaut de paiement du loyer alors qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur et son père, feu Aa A ont perçu la somme de 3.884.180F CFA, couvrant une période de bail expirant en mai 2006; qu'en invoquant le motif ci dessus, l'arrêt attaqué procède de défaut de base légale et s'expose à la censure.
Le défendeur, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

II - Analyse des moyens:

En raison de leur interférence, les deux moyens peuvent faire l'objet d'une analyse commune.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à l'encontre du demandeur le non paiement du loyer et la modification de l'objet du bail, sans prouver ces assertions.
A cet égard il échait de rappeler les motifs adoptés par l'arrêt confirmatif qui sont identiques à ceux du jugement dont est appel:
« Considérant qu'aux termes de l'article 88 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, le paiement du loyer est l'une des obligations principales du preneur; que conformément à l'article 81 du même texte, le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés en bail, en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que Ac dit Ab B a violé ces deux obligations résultant pour lui du bail; que l'alinéa 2 de l'article 81 ci dessus autorise le bailleur à demander à la juridiction compétente la résiliation du bail pour les motifs ci dessus indiqués;
Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une bonne appréciation de la loi; qu'il échet de recevoir l'appel interjeté, de confirmer en conséquence le jugement entrepris..»
Il y a lieu d'observer que les motifs ci dessus sont un rappel des dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatives au non paiement du loyer et à l'exploitation non conforme à la destination des locaux par le preneur. L'arrêt attaqué aussi bien que le jugement se contentent seulement de dire qu'il résulte des pièces du dossier et des débats la preuve de la violation des obligations ci dessus par le demandeur sans indiquer les pièces concernées et les points des débats reflétant de telles assertions.
Hormis les déclarations du demandeur, aucun élément ne filtre de l'arrêt, corroborant les violations retenues à l'encontre du demandeur. Il appert donc que les moyens sont pertinents Il échait donc de les recevoir.

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: Casse et annule l'arrêt attaqué.
Renvoie le cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée.
Ordonne la restitution de la consignation.
Met les dépens à en charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;6 ?
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