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23/02/2004 | MALI | N°28

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 février 2004, 28


Texte (pseudonymisé)
2004022328
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°277 DU 1er NOVEMBRE 2001 ARRET N°28 DU 23 FEVRIER 2004
RÉCLAMATION D'INDEMNITÉS - NULLITE DE LA DECISION ARTS 460, 466 CPCCS - COMPETENCE DU JUGE CIVIL.
Si l'article 460 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale exige que le jugement soit prononcé par le juge ou l'un des juges qui l'ont rendu lorsqu'il s'agit de formation collégiale, et, ce, même en absence des parties et du Ministère Public, et que cette formalité doit être observée à peine de nullité, il reste qu'aux t

ermes de l'article 466 du même code que cette nullité ne peut prospérer, soit...

2004022328
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°277 DU 1er NOVEMBRE 2001 ARRET N°28 DU 23 FEVRIER 2004
RÉCLAMATION D'INDEMNITÉS - NULLITE DE LA DECISION ARTS 460, 466 CPCCS - COMPETENCE DU JUGE CIVIL.
Si l'article 460 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale exige que le jugement soit prononcé par le juge ou l'un des juges qui l'ont rendu lorsqu'il s'agit de formation collégiale, et, ce, même en absence des parties et du Ministère Public, et que cette formalité doit être observée à peine de nullité, il reste qu'aux termes de l'article 466 du même code que cette nullité ne peut prospérer, soit ultérieurement ou d'office que si elle a été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Par acte n° 277 en date du 1er novembre 2001 et par lettre n° 0369 -51 MA5 du 02 novembre 2001 enregistrée le 05 novembre 2001 sous le n° 289 du greffe, le Cabinet d'Avocats Associés Thémis et Maître Magatte SEYE avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte respectivement de l'association française Ad Ab et le sieur Ae Aa A ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 526 rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation d'indemnités opposant leurs clients respectifs ;
Suivant Certificat de dépôt n° 53 du 02 avril 2003 l'association française Ad Ab a acquitté l'amende de consignation ; Par l'organe de son conseil, elle a produit mémoire ampliatif qui, notifié, au défendeur a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action ; Le sieur Ae Aa A n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif. Il échet donc de déclarer le pourvoi de l'association française Ad Ab recevable en la
forme pour avoir été fait dans les forme et délai prescrit par la loi, et de déclarer le sieur Ae Aa A déchu de son pourvoi ;
AU FOND :
Présentation des moyens de cassation
La mémorante, sous la plume de son conseil présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
PROCEDURE
Premier moyen tiré de la violation de la loi :
Ce moyen est subdivisé en deux branchés :
1.Première branche basée sur la violation des articles 452 al 2 et 455 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'article 455 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale disposant que : « il appartient au juge ou à la formation devant les quels l'affaire a été débattue d'en délibérer, les juges doivent être en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ». L'arrêt attaqué en se fondant sur l'expédition du jugement versée au dossier et le relevé des notes d'audience sans préciser de quelle audience il s'agit, pour rejeter cette nullité au motif que le juge qui a connu des débats n'en a pas délibéré, ne l'a pas été avant la clôture des débats », a fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application des articles sus-visés alors qu'il est établi que c'est le vice président Harouna KEÏTA qui a rendu le jugement à l'audience du 02 octobre 2000 pour une affaire débattue le 25 septembre 2000 et mise en délibéré pour le 02 octobre 2000 sous la présidence de Ac B comme l'atteste le constat de l'huissier de justice ;
2.Deuxième branche tirée de la violation de l'article 18 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et l'article 22 de la loi portant réorganisation judiciaire en République du Mali
En ce que l'arrêt querellé, en confirmant le jugement d'instance qui a prononcé des condamnations pour des primes de départ et des indemnités dues au titre des années 1997, 1998 et 1999, qualifiant ainsi les relations entre les parties de contrat de travail et statuant comme en matière sociale, alors que la prime de départ relevant de la matière Sociale attribuée à la compétence rationae materiae au juge pru d'homal est forcément consécutive à la rupture (résiliation) abusive ou légitime d'un contrat de travail et que le salaire (et ses accessoires) est un élément sine qua non de l'existence du contrat que l'article L 13 du Code du Travail définit comme « la convention en vertu de la quelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle moyennent rémunération sous la direction et l'autorité d'une personne appelé employeur », a violé les articles sus-visés et mérite la cassation ».
Deuxième moyen basé sur la mauvaise application de la loi et du défaut de base légale
Pour trancher le litige, le juge d'instance et la Cour d'Appel ont fondé leur décision respectivement sur l'article 105 de la loi n° 8731 AN-RM du 29 avril 1987 fixant le Régime Général des obligations relatif à l'exécution forcée des obligations dans les contrats synallagmatiques et l'article 77 du même texte de loi qui dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », faisant ainsi une mauvaise application de la loi aux faits de la cause en ce sens que s'agissant d'un contrat unilatéral (l'A. FRF s'étant engagée unilatéralement à verser une prime) au sens de l'article 22 alinéa 2 du texte de loi sus -visée, cet engagement a obéit aux prescriptions des articles 110 et 111 du même texte (la volonté ayant été manifestée unilatéralement indépendamment de l'acceptation du bénéficiaire (Cf. lettres du 20 avril 1989 et du 16 mai 1994 fixant le montant des indemnités), l'obligation doit s'analyser en un contrat gratuit au sens de l'article 23 al2 du même texte, et, dès lors qu'il a été établi que les activités pour lesquelles le paiement s'effectue ont cessé, elle est devenue sans cause, la suspension d'une prestation, objet d'une obligation unilatérale, n'étant pas assimilable à une rupture abusive de contrat ;
PROCEDURE
Que se faisant, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
L'arrêt recherché manque de base légale en ce qu'il pèche par insuffisance de recherches, l'article 72 du Code des obligations prescrivant de rechercher la commune volonté des parties contractantes, plutôt que de s'en tenir au sens littéral des termes du contrat, le contenu des lettres en dates des 20 avril 1989, 16 mai1996, 20 décembre 1996 et 23 juin 1998 (Pièce n°4) devait être interprété au lieu de s'en tenir au sens littéral de leurs termes ;
Que, par ailleurs, en confirmant le jugement d'instance, sans motiver en quoi les primes de départ et les indemnités ainsi que l'allocation de dommages et intérêts sont dues, l'arrêt querellé est insuffisamment motivé ;
Que ce faisant, l'arrêt entrepris mérite la cassation sans renvoi en application de l'article 34 al3 de la loi n°88.39/AN RM du 16 décembre 1988 fixant l'organisation les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle qui dispose que « lorsque les faits retenus par les premiers juges ne constituent pas une infraction punissable ou lorsque les textes invoqués ne leur sont pas applicables, l'annulation de l'arrêt attaqué ou dont il est fait pourvoi ne donne pas lieu à renvoi ».
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation des articles 452 alinéa 2, 455 et 18 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, de l'article 22 de la loi portant réorganisation judiciaire en République du Mali, la mauvaise application des articles 22 alinéa 2 et 23 du Régime Général des obligations, et par défaut de base légale et insuffisance de motivation ;
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent donc être examinés ensemble ;
Attendu, sur le grief portant sur la nullité du jugement d'instance en ce que le magistrat qui a mis l'affaire en délibéré (M. Ac B) est différent du magistrat qui a vidé ledit délibéré en prononçant la décision (M. Harouna KEITA) ;
Attendu, à cet égard, que si l'article 460 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale exige que le jugement soit prononcé par le juge ou l'un des juges qui l'ont rendu lorsqu'il s'agit de formation collégiale, et, ce, même en l'absence des parties et du Ministère Public et que cette formalité doit être observée à peine de nullité, il reste qu'aux termes de l'article 466 du même Code que cette nullité ne peut prospérer soit ultérieurement ou d'office que si elle a été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ;
Attendu, sur la violation de la loi, que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé ;
Attendu, sur la violation de l'article 18 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, que contrairement aux assertions de la mémorante s'agissant de droits résultant de l'engagement du 20 avril 1989 (pièce 5) et de la lettre missive en date du 16 mai 1994 et non d'un élément du salaire au sens des articles L 95 et suivants du Code du Travail, la compétence du juge Civil est manifesté ;
PROCEDURE
Attendu que la Cour d'Appel pour confirmer le jugement d'instance, se fonde sur les articles 77 et 105 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations occultant l'article 22 du même texte de loi qui dispose en son alinéa in fine que le contrat « est unilatéral lorsqu'il engendre des obligations à la charge d'une seule des parties » pour en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent ;
Qu'en procédant ainsi, elle ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision ;
Que, par ailleurs, la nature juridique exacte de la convention ayant été occulté, et les juges d'appel en se contentant d'affirmer simplement (avant dernier considérant en (page 5) que « le refus de l'A.F.R.F de payer les indemnités dues à Ae Aa A n'est pas justifié », sans dire en quoi et pourquoi l'attitude peut être qualifier de refus, n'ont pas suffisamment motivé leur décision qui pèche manifestement par défaut de base légale.
Et attendu, sur la demande de cassation sans renvoi fondée sur l'article 34 de loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, il importe de rappeler que la disposition invoquée traite des faits et textes relatifs à la matière pénale, et que l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui règle la question indique que la cassation sans renvoi suppose que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où la saisine des juges d'appel demeure relativement au jugement d'instance ;
PAR CES MOTIFS :
En La Forme : Reçoit le pourvoi formé par l'Association française Ad Ab ; Au Fond : Déclare Ae Aa A déchu de son pourvoi ; Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 23/02/2004
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-02-23;28 ?
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