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23/02/2004 | MALI | N°27

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 février 2004, 27


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°58 DU 11 NOVEMBRE 1999
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ARRET N°27 DU 23 FEVRIER 2004
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NATURE: Litige de champ de riz.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois février de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MA

ÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOU...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°58 DU 11 NOVEMBRE 1999
---------------------------------------
ARRET N°27 DU 23 FEVRIER 2004
----------------------------------

NATURE: Litige de champ de riz.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois février de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, demandeur, d'une part ;

CONTRE: Aa A et autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrites et orales des, avocats généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEITA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n° 58 du 11 novembre 1999du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Maître Hamadoun DICKO Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des nommés Ac A et autres, tous domiciliés à Ab, déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 86 du 10 novembre 1999 de la chambre civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance de litige de champs les opposant aux nommés Aa A et autres.
Le demandeur a payé l'amende de consignation et a produit mémoire ampliatif comme l'exige la loi.
Le pourvoi est donc recevable en la forme.

Au Fond:

Le demandeur présente à l'appui de sa requête les moyens suivants:

1ère) Contradiction entre les motifs et la dispositif.

En ce que l'arrêt querelle a confirmé la décision du Tribunal Civil de Niafunké en toutes ses dispositions;

Qu'il ressort des dispositions dudit jugement une contradiction flagrante entre les motifs et la dispositif;
Que les motifs sont les suivants:

«.. Qu'il est de jurisprudence constante que toutes les terres et les mares appartiennent à l'Etat . qu'en effet aucune coutume n'admet que tout le long du fleuve ou une mare appartient à une famille, mais seulement la mare ou le lit de fleuve appartient toujours à un village, à une communauté»
Que parcontre il résulte du dispositif ce qui suit:
Reçoit la requête de Aa A et autres en la forme.
Au Fond juge et dit que le zone litigieuse appartient à Aa A et 10 autres.
Que cette contradiction est manifeste;

2°) Violation de la loi quant au mode de preuve:
En ce que les juges d'Appel ont systématiquement écarté le Procès Verbal de constat d'huissier au prétexte que les témoignages y contenus sont intervenu en violation du serment prescrit par la loi.
Que les juges ont violé l'article 265 du régime Général des obligations en écartant le constat d'huissier.
Le demandeur conclut donc à la cassation de l'arrêt querelle.
Le mémoire a été communiqué au conseil du défendeur, Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour mais ce dernier n'a pas produit de réplique.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par contradiction entre les motifs et le dispositif et par violation de la loi notamment la violation de l'article 265 de la loi 87-31 du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations, relativement au mode des preuves;

Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif suppose que les juges du fond, après avoir dans les motifs de leur décision pris une certaine position quant aux modalités de résolution de la question litigieuse, tranchent dans leur dispositif celle - ci en adoptant une solution différente;

Qu'il y a violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose, soit qu'ils aient refusé D'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;

Attendu, sur le premier moyen, que, contrairement aux assertions des mémorants les énonciations arguées sont contenues dans le huitième paragraphe en page 2 de l'arrêt querellé au titre de l'exposé des motifs fait par les appelants; qu'il ne résulte nulle part des motivations en page 4 que la Cour ait soutenu cette argumentation; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas opérant et doit être rejeté;

Attendu, sur le deuxième moyen, que l'article 270 in fine de la loi n°87-31 du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations stipule que l'acte reçu par un officier public et qui n'a pas été rédigé dans les formes requises par la loi ne vaut que comme un acte sous - seing privé s'il a été signé par les parties;

Attendu, à cet égard, que dans le cas de figure que la Cour d'Appel en écartant les témoignages recueillis par l'huissier de justice au motif que lesdits témoignages ne remplissent pas les conditions légales des prestations de serment n'a nullement violé l'article 265 de la loi susvisée qui énumère les modes de preuve; que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante et abondante que l'appréciation des témoignages et de leur degré de crédibilité relève de la compétence exclusive du juge du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême;
Que le moyen n'est donc pas plus heureux que le précédent et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 23/02/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-02-23;27 ?
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