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26/01/2004 | MALI | N°8

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 janvier 2004, 8


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°357 DU 12 DECEMBRE 2001
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ARRET N°008 DU 26 JANVIER 2004
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NATUREréclamation de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaientMessieurs :

Diadié Issa MA

GA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Mada...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°357 DU 12 DECEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°008 DU 26 JANVIER 2004
----------------------------------

NATUREréclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaientMessieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahim WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ousmane DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres, demandeur;
D'UNE PART;
CONTRE: Ab A et autres, défendeurs;

D'AUTRE PART;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:

Par acte n°357 aux greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 12 décembre 2001 Maître Ousmane DICKO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°646 rendu le même jour par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de champ qui oppose ses clients à Ab A représentant le chef de village de Ouoan;

Attendu qu'il résulte du certificat en date du 14 novembre 2003 du greffier en chef de la Cour Suprême, que les demandeurs n'ont pas consigné et n'ont pas produit au soutien de leur pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;

Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans le délais légaux entraîne le déchéance d'office du recours formé.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare les demandeurs irrecevables;
Met les dépens à leur charge;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 26/01/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-01-26;8 ?
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