La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2004 | MALI | N°7

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 janvier 2004, 7


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°374 DU 02 NOVEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°007 DU 26 JANVIER 2004
----------------------------------


NATURE: Litige de terre.



LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏ

GA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre
Madame BO...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°374 DU 02 NOVEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°007 DU 26 JANVIER 2004
----------------------------------

NATURE: Litige de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Aliou DIARRA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part ;

CONTRE: Ab A, ayant pour conseil Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEITA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°374 fait au greffe le 02 novembre 2001, Maître Aliou DIARRA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°524 rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en litige de terre qui oppose son client à Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°129/2002 du 29 mai 2002, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur qui a en outre produit mémoire ampliatif;
Le défendeur, par le truchement de son conseil Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, a répliqué en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé des moyens de cassation:

Le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen tiré de l'erreur matérielle:

En ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'appel a été fait le 25 mars 2000 contre le jugement n°90 rendu le 29 mars 2000 c'est - à - dire que le recours a été exercé avant que n'intervienne la décision querellée, commettant ainsi une erreur grave semant le doute sur les prétentions du requérant et préjudiciant les intérêts de son adversaire; que ce faisant, la censure s'impose.

Deuxième moyen basé sur l'application laconique de l'article 9 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale:

En ce que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur les témoignages, le procès- verbal de délimitation dressé par le chef de service local de la réglementation et du contrôle du secteur de développement de Koutiala et surtout sur l'article 9 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale, alors qu'en droit, et selon la jurisprudence (arrêt Civil 3ème du 20 juillet 1988, Bull. Civ III n° 138; Defrencia 1989. 359,ols. Sonleau; RID Civ 1989, 776, ols. Zéneti, paragraphe 18, Chap III, Code Civil, Dalloz 1989, p.523 à 524; arrêt Civil 1ère, 20 juin 1998. Bull. Civ. I n° 271; p.524 C Civ Dalloz 1999, il n'appartient pas au juge de la revendication de limiter par avance les preuves admissibles;
Qu'en procédant comme elle l'a fait, sana provoquer aucune enquête ou expertise de nature à l'édifier d'avantage sur la propriété coutumière véritable du champ litigieux, elle expose sa décision à la censure de la Cour Suprême.

Troisième moyen portant sur l'ignorance voulue des articles 43 à 46 du Code Domanial et Foncier:
En ce que ces articles disposent respectivement:

- Article 43 al 1: les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés.

- Article 44 al 1: les droits coutumiers sus-visés peuvent faire l'objet d'une enquête publique et contradictoire donnent lieu à la délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constate l'existence et l'étendue de ces droits.

- Article 46: les droits coutumiers autres que ceux définis à l'article précèdent ne peuvent être immatriculés. Ils ne peuvent être transférés qu'à des individus ou collectivités susceptibles de posséder les mêmes droits en vertu de la coutume et seulement dans les limites et conditions qu'elle prévoit.
Que de l'interprétation de ces dispositions il ressort que tout bénéficiaire d'un droit coutumier peut en demander un titre à l'administration qui le lui délivre après enquête;
Que le défendeur n'a pas fait cette démarche et il ne peut être fait crédit à ses déclaration en face du titre délivré par le Maire de la Commune de Nampé au mémorant;
Qu'en ignorant l'attestation établie par cette autorité et les dispositions des articles visés au moyen, la Cour d'Appel expose sa décision à la cassation.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par erreur matérielle, par violation de la loi notamment la violation de la loi par fausse application de l'article 9 du Code de Procédure Civile Commerciale Sociale et par refus d'application des articles 43, 44 et 46 du Code Domanial et Foncier;
Attendu que par le premier moyen il est reproché à l'arrêt querellé une erreur matérielle ayant consisté à mentionner que l'appel a été relevé le 20 mars 2000 alors que la décision entreprise n'est intervenue que le 29 mars 2000; qu'il s'agit en fait d'une question que règle l'article 470 du Code de procédure Civile, Commerciale et Sociale qui prescrit en substance de la déférer à la juridiction qui a rendu la décision;
Attendu, sur le deuxième moyen, que s'agissant des témoignages et des mesures d'instruction, il est de principe constant que l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lorsqu'elle ne repose sur aucun motif de motif de droit et que les juges du fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction; qu'ils apprécient souverainement l'utilité des mesures d'instruction sollicitées par les parties et, jouissent de la même souveraineté pour apprécier l'opportunité des mesures complémentaires et il leur appartient ainsi de décider s'il est utile ou non d'ordonner un supplément d'expertise;
Attendu que la Cour d'Appel, après avoir constaté d'une part que le procès-verbal de délimitation indique la présence de deux vieux puits reconnus par les parties comme ayant été creusés par les parents du défendeur au pourvoi, et les limites du champ litigieux par 8 pieds de rônier, et d'autre part, l'occupation du champ litigieux par les parents de Ab A selon les témoignages recueillis, a estimé que le requérant n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pour infirmer le jugement d'instance;
Qu'en procédant ainsi, il ne peut être valablement reproché à sa décision la violation de l'article 9 sus-visé relativement à la preuve;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas opérant et doit être rejeté;
Attendu, sur le troisième moyen, outre que les dispositions des articles du Code Domanial et Foncier concernent la transformation des droits coutumiers en concession rurale et la nature juridique des droits coutumiers que le mémorant se contente de citer, mais il ne ressort nulle part des énonciations de l'arrêt déféré qu'il a été opposé aux témoignages, un écrit attestant la propriété du mémorant sur la parcelle litigieuse;
Que le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: Le rejette comme étant mal fondé
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 26/01/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-01-26;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award