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30/12/2003 | MALI | N°305

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 décembre 2003, 305


Texte (pseudonymisé)
20031230305
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°01 DU 04 JANVIER 2002 ARRET N°305 DU 30 DECEMBRE 2003
LITIGE DE TERRE -DOMAINE PUBLIC NATUREL -DROIT COUTUMIER CARNET DE TERRE -VIOLATION CODE DOMANIAL ET FONCIER
Attendu. qu'en décidant d'une part que la zone litigieuse relève du domaine public naturel de l'Etat, et en déclarant que le carnet de terre ne constitue ni un titre de propriété ni un titre de concession d'autre part, alors que c'est la loi qui délimite le domaine public naturel et non le juge et qu'il appartient aux che

fs coutumiers de régler l'utilisation des terres non immatriculées par les...

20031230305
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°01 DU 04 JANVIER 2002 ARRET N°305 DU 30 DECEMBRE 2003
LITIGE DE TERRE -DOMAINE PUBLIC NATUREL -DROIT COUTUMIER CARNET DE TERRE -VIOLATION CODE DOMANIAL ET FONCIER
Attendu. qu'en décidant d'une part que la zone litigieuse relève du domaine public naturel de l'Etat, et en déclarant que le carnet de terre ne constitue ni un titre de propriété ni un titre de concession d'autre part, alors que c'est la loi qui délimite le domaine public naturel et non le juge et qu'il appartient aux chefs coutumiers de régler l'utilisation des terres non immatriculées par les familles ou individus (art 44 du code domanial et foncier) et, enfin, le carnet de terre est un acte administratif qui confère une valeur juridique aux droits coutumiers en application de l'article 43 du code sus visé, l'arrêt entrepris a manifestement violé les articles visés aux moyens et manque de base légale..
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte du greffe n° 01 du 04 janvier 2002, Maître Hamadoun DICKO Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ai Ag, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°03 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en litige de terre qui oppose son client au sieur Aa Ae et 5 autres ;
Suivant Certificat de dépôt n° 207/02 du 11 septembre 02, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur ;
Par l'organe de ses conseils ; il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur avocat en concluant au rejet de l'action ; Pour avoir ainsi satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Exposé des moyens de cassation
Le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après sous la plume de :
I. Maître Hamadoun DICKO : 1. La violation de la loi par fausse application de la loi
En ce que l'arrêt attaqué, en considérant la parcelle litigieuse comme relevant du domaine public naturel alors que celle-ci située dans le lit du cours d'eau est en réalité une rizière dans laquelle l'eau se retire en période de décrue comme le souligne le rapport d'expertise établi le 28/04/2001 par le chef d'antenne du service A, a fait une fausse application de la loi notamment de l'article 7 du Code Domanial et Foncier et mérite la cassation.
2. La violation de l'article 13 du Code Domanial et Foncier
En ce que les juges d'appel, en déclarant sur le fondement de l'article 7 du Code Domanial et Foncier que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public naturel alors que cet article stipule en ses alinéas 2 et 3 que les sources et cours d'eau (navigables, flottables ou non) dans les limites déterminées par la nature des eaux coulant à pleins bords avant de déborder d'eau font partie du domaine public, et que l'article 13 du même Code ajoute que le domaine public naturel est délimité par la loi, ont violé les dispositions de l'article 13 sus-vise et leur décision encourt la cassation.
II. Maître Abdoul Wahab BERTHE
1. La violation de l'article 43 du Code Domanial et Foncier
En ce que cet article disposant que « les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés.. », l'arrêt attaqué en ramenant de façon malhabile le problème à une question de hiérarchie de norme qui n'est nullement en cause a méconnu les dispositions de l'article 43 et s'expose à la censure de la Cour Suprême.
2. Le manque de base légale
En ce que les juges d'appel en occultant la question préjudicielle d'ordre administratif à savoir le carnet de terre délivré par le commandant de cercle alors que le carnet de terre qui constate et consacre les droits coutumiers n'a jamais été ni rapporté, ni attaqué encore moins annulé, n'ont pas donné à leur décision une base légale et l'exposent à la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi par fausse application, par violation des articles 13, 43 du Code Domanial et Foncier et par manque de base légale ;
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application ou fausse application suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cf. la technique de la cassation Ac Ad Af Ah et Ab Ah, page 138) ;

Qu'en règle générale, le refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé Attendu que le manque de base légale est, quant à lui, constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu, à cet égard, qu'en décidant d'une part que la zone litigieuse relève du domaine public naturel de l'Etat, et, en déclarant que le « carnet de terre ne constitue ni un titre de propriété ni un titre de concession d'autre part, alors que c'est la loi ( article 13 du Code Domanial et Foncier ) qui délimite le domaine public naturel et non le juge et qu'il appartient aux chefs coutumiers de régler l'utilisation des terres non immatriculées par les familles ou individus ( article 44 du Code Domanial et Foncier ), et, enfin, le Carnet de terre est un acte administratif qui confère une valeur juridique aux droits coutumiers en application de l'article 43 du Code susvisé, l'arrêt entrepris a manifestement violé les articles visés aux moyens et manque de base légale
Qu'il s'ensuit que les moyens sont opérants et doivent être accueillis ;
Qu'il échet donc de les déclarer biens fondés ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 305
Date de la décision : 30/12/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-12-30;305 ?
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