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30/12/2003 | MALI | N°298

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 décembre 2003, 298


Texte (pseudonymisé)
20031230298
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°187 DU 12 JUILLET 2002 ARRET N°298 DU 30 DECEMBRE 2003
RECLAMATION DE TERRAIN -MATIERE IMMOBILIERE - DROIT D'USAGE ET D'HABITATION -PERMIS D'OCCUPER - MEUBLE -VIOLATION ART 60 ET 61 DU CODE DOMANIAL ET FONCIER
Article 60 du code domanial et foncier « le permis d'occuper est un acte administratif qui confère au bénéficiaire un droit d'usage et d'habitation sur un terrain à l'exclusion de tout autre droit de propriété. »
Article 61 du code domanial et foncier « le droit d'usag

e et d'habitation conféré par le permis d'occuper est réputé meuble. »
Attendu ...

20031230298
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°187 DU 12 JUILLET 2002 ARRET N°298 DU 30 DECEMBRE 2003
RECLAMATION DE TERRAIN -MATIERE IMMOBILIERE - DROIT D'USAGE ET D'HABITATION -PERMIS D'OCCUPER - MEUBLE -VIOLATION ART 60 ET 61 DU CODE DOMANIAL ET FONCIER
Article 60 du code domanial et foncier « le permis d'occuper est un acte administratif qui confère au bénéficiaire un droit d'usage et d'habitation sur un terrain à l'exclusion de tout autre droit de propriété. »
Article 61 du code domanial et foncier « le droit d'usage et d'habitation conféré par le permis d'occuper est réputé meuble. »
Attendu à cet égard, que les juges d'appel en considérant le litige à eux soumis comme constituant une matière immobilière pour indiquer la nature juridique de l'action à initier et de la preuve incombant aux parties, alors que, s'agissant d'une réclamation de terrain objet de lettre d'attribution aboutissant à un permis d'occuper, donc un meuble, ont manifestement méconnu le sens et la portée des arts 60 et 61 du code domanial et foncier.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°187 fait au greffe, le 12 juillet 2002, le Cabinet d'Avocats DIOP-DIALLO, agissant au nom et pour le compte de Ad A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°273 rendu le 10 juillet 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de terrain qui oppose son client à Aa C ; Suivant certificat de dépôt n°194 du 2 septembre 2003, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur ;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement de son avocat en concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :

Exposé des moyens de cassation
Le mémorant, sous la plume de ses conseils, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
Premier moyen basé sur la violation de la loi
En ce que les articles 60 et 61 du Code Domanial et Foncier disposent respectivement que « le permis d'occuper est un acte administratif qui conféré au bénéficiaire un droit d'usage et d'habitation sur un terrain à l'exclusion de tout autre droit de propriété... » et « le droit d'usage et d'habitation conféré par le permis d'occuper est réputé meuble », l'arrêt querellé en appliquant une règle de droit immobilier au litige a violé les articles sus-visés et mérite la cassation ;
Deuxième moyen tiré de la dénaturation des termes d'actes administratifs :
En ce que l'arrêt attaqué a statué que «.en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats notamment de la réquisition datée du 30/01/2000..., que la convocation était au nom de l'intimée Aa C... » ; alors que ladite réquisition comporte plutôt la mention « La parcelle 0/6 dudit lotissement figure sur ladite décision à la page 7 n° d'ordre 293 au regard du nom de Aa C ménagère» ;
Que ce faisant, en procédant comme elle l'a fait, alors que la réquisition du 30/01/2001, celle du 22/03/2002 et la lettre d'attribution indiquent que la parcelle 0/6 est attribuée à Aa C ménagère à Ae Cercle de kati, fille de Af et de Madouba et non au nom de Aa C fille de Ac et de Ab B, la Cour d'Appel a dénaturé les termes des actes administratifs cités ci-dessus et sa décision mérite la cassation ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et par dénaturation des faits ;
Attendu, sur le premier moyen, que la violation de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été transgressé ;
Attendu, à cet égard, que les juges d'appel en considérant le litige à eux soumis comme constituant une matière immobilière pour indiquer la nature juridique de l'action à initier et de la preuve incombant aux parties (2 considérant de la discussion page 3), alors que, s'agissant d'une réclamation de terrain objet de lettre d'attribution aboutissant à un permis d'occuper comme titre de propriété, l'article 61 du Code Domanial et Foncier stipule que le droit conféré par ce titre est réputé meuble, ont manifestement méconnu le sens et la portée de cette disposition légale ;
Qu'il s'en suit que le moyen est pertinent et doit être accueilli ;
Attendu que l'arrêt encourant la cassation, l'examen du deuxième moyen fondé sur la dénaturation du contenu d'un écrit est superfétatoire.
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 298
Date de la décision : 30/12/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-12-30;298 ?
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