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18/08/2003 | MALI | N°229

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 août 2003, 229


Texte (pseudonymisé)
20030818229
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°071 DU 09 OCTOBRE 2002 A ARRET N° 229 DU 18 AOUT 2003
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCEE -APPLICATION ART 2 TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE (OHADA) -COMPETENCE COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE -INCOMPETENCE COUR SUPREME
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 2 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la cause relève de la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage ;
Attendu qu'aux termes de

s articles 14 alinéa 3 et 15 alinéa 1 du même traité, la cour commune de ...

20030818229
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°071 DU 09 OCTOBRE 2002 A ARRET N° 229 DU 18 AOUT 2003
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCEE -APPLICATION ART 2 TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE (OHADA) -COMPETENCE COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE -INCOMPETENCE COUR SUPREME
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 2 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la cause relève de la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage ;
Attendu qu'aux termes des articles 14 alinéa 3 et 15 alinéa 1 du même traité, la cour commune de justice statue sur des décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.
Attendu qu'en application des dispositions des textes de loi sus visés, la cour suprême de céans doit se dessaisir au profit de la cour commune de justice de l'OHADA à laquelle elle renvoie, le soin de statuer sur l'affaire.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Par acte n°71 en date du 09 octobre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Yacouba KONE, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Aa A et Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°443 rendu le 07 octobre 2002 par le Tribunal Civil de la Commune III de Bamako dans une instance en vente immobilière opposant ses clients à la B.HM. Le mémoire ampliatif produit par Maître Mamadou SALL doit être écarté car hors délai tandis que celui produit par Maître Yacouba KONE par substitution à Maître Seydou S. COULIBALY sera retenu. Il a notamment fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action ;
Les demandeurs se sont acquittés de l'amende de consignation prévue par la loi ; leur pourvoi est donc recevable.
AU FOND : Le mémoire ampliatif produit par Maître Yacouba KONE soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en deux branches ainsi libellées :
PROCEDURE
Première branche du moyen tirée de la violation de l'article 267 al 5 de l'Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d'exécution ; En ce que cet article stipule qu'à peine de nullité le cahier de charges contient : « les nom, prénom, profession, nationalité, date de naissance du créancier poursuivant» Que s'agissant de personnes morales la date de naissance n'est autre que la date de création ; Que le cahier de charges déposé par la B.H.M. SA. ne contient aucune référence à l'année
- encore moins à la date de création de la B.H.M. -SA. Que malgré la clarté des dispositions de l'article 267 al 5, le jugement querellé a déclaré mal fondé les dires et observations du mémorant ;
Deuxième Branche du moyen tirée de la violation de l'article 267 al 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
En ce que cet article stipule que le cahier de charges contient « la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. Que la valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle soit à défaut par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables » ; Que la mise à prix de l'immeuble du mémorant a été fixée par la B.H.M. -SA. à la somme de
61.802 621 F CFA. Que cependant aucune transaction portant sur des immeubles de nature et de situation semblable à l'A.C.l. ne peut se faire sur la base de 61.802.621 F CFA quant on sait que le terrain nu y coûte déjà plus de 20.000.000 F CFA aujourd'hui et que le mémorant y a construit un supermarché de 27 boutiques ; Que cela atteste du caractère arbitraire de la mise à prix telle que fixée par la B.H.M. -SA.
ANALYSE
Attendu qu'en réplique à la procédure de vente par expropriation forcée de l'immeuble sis à Ac B 2000 objet du titre foncier n°17687 inséré au livre foncier du District de Bamako vol 90-Fol 120, initiée par la banque de l'Habitat du Mali (BHM SA), les sieurs
- Aa A et Ab A ont, par l'entremise de leur conseil Maître Seydou Sidiki COULIBALY, et dans leurs conclusions valant dires et observations, excipé de la violation des dispositions des alinéas 5 et 10 de l'article 267 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 2 du traité relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique, la cause relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Attendu qu'aux termes des articles 14 al 3 et 15 al 1 du même traité, la Cour Commune de Justice statue sur des décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes ;
Attendu qu'en application des dispositions des textes de loi susvisés, la Cour Suprême de céans doit se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice de I'OHADA à laquelle elle renvoie le soin de statuer sur l'affaire opposant Aa A et Ab
-
expropriation forcée.
PROCEDURE
PAR CES MOTIFS
La Cour : se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice de l'OHADA ; Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER .
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 229
Date de la décision : 18/08/2003
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-08-18;229 ?
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