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28/07/2003 | MALI | N°219

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juillet 2003, 219


Texte (pseudonymisé)
20030728219
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°002 DU 06 JANVIER 2003 ARRET N°219 DU 28 JUILLET 2003
MAIN LEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION -VIOLATION ARTICLES 156, 169 ET 170 DE L'ACTE UNIFORME DE L'OHADA
Attendu que l'article 156 est ainsi conçu :
« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cession de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificat

ives.
Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l'hui...

20030728219
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°002 DU 06 JANVIER 2003 ARRET N°219 DU 28 JUILLET 2003
MAIN LEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION -VIOLATION ARTICLES 156, 169 ET 170 DE L'ACTE UNIFORME DE L'OHADA
Attendu que l'article 156 est ainsi conçu :
« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cession de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts. »
Attendu que ces termes sont sans équivoque quant au délai maximum de cinq jours donné au tiers saisi pour faire toute déclaration ou communication sur l'étendue de ses obligations qu'en l'espèce non seulement aucune déclaration n'a été faite par le tiers saisi mais mieux il confirme l'existence de deniers à son niveau ; que dès lors le protocole du 17 juin 2002 est inopposable au créancier ; que la Cour d'Appel en faisant droit à la demande sur cette base viole, par mauvaise application l'article 156 susvisé.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°002 fait au greffe le 06 janvier 2003 Maître Abouba Aly MAIGA, Avocat à la Cour, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°006 du 03 janvier 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en main levée de saisie attribution opposant sa cliente à la SMPC ; . Suivant certificat de dépôt n°85/2003 du 21/05/2003, l'amende de consignation a été acquittée; le demandeur a en outre produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable ;
PROCEDURE
AU FOND :
I. Faits et Procédure :
Le 22 octobre 2002 la Société Rhône Poulènc créancière de la SMPC, munie de la grosse du jugement n°94/96 du Tribunal de Commerce de Bamako, pratiquait une saisie attribution entre les mains de la CMDT ; le 12 novembre 2002 la SMPC saisissait le juge des Référés aux fins de main levée ; cette requête déclarée mal fondée en première Instance, porta fruit devant la Cour d'appel au motif que le protocole d'accord produit pour la première fois devant elle, a transféré la propriété des fonds détenus par la CMDT; c'est cette décision de la Cour qui fait l'objet du pourvoi.
II. Présentation des moyens :
Le demandeur expose deux moyens :
Premier moyen pris de la violation de la loi notamment des articles 156, 169 et 170 de l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce que l'arrêt s'est fondé exclusivement sur le protocole du 17 juin 2002 alors qu'à l'occasion de l'opération de saisie du 22 octobre 2002, l'huissier n'a enregistré aucune information relative à ce protocole or l'article 156 fait obligation au tiers -saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations vis à vis du débiteur, les cessions de créance, délégations ou autres saisies antérieures et ce, dans un délai ne dépassant pas les cinq jours ; qu'au lieu de telles déclarations, la CMDT dans un courrier du 04 décembre 2002, confirme l'existence au compte de la SMPC de la somme de 321.000.000 de francs ; qu'en n'examinant que le protocole et en s'abstenant de sanctionner l'inobservation par la SMPC et même le tiers -saisi de cette formalité substantielle, l'arrêt s'expose à la censure ; que par ailleurs le protocole à ce stade de la procédure constitue une contestation dont la connaissance relève du juge du fond ; qu'aux termes des articles 169 et 170, le juge du fond doit impérativement être saisi par assignation dans le délai d'un mois à peine d'irrecevabilité, le tiers -saisi appelé ; le débiteur qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit ne peut agir qu'en répétition de l'indu devant le juge du fond que l'arrêt, en créditant un protocole de cession de créance constitutif d'une contestation en référé, a violé les dispositions des articles visés et encourt la cassation.
Deuxième moyen tiré du caractère douteux du protocole du 17 juin 2002 portant cession de créance entre la SMPC et la Société SENCHIM -AG équivalant à un motif totalement inexact et insuffisance d'où l'absence de motifs (article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale) en ce que le protocole est récent du fait de son inexistence pendant et après la saisie du 22 octobre 2002 et après l'audience des Référés du 27 novembre 2002 que ce protocole n'a pas été enregistré et n'a pas de date certaine ; qu'en ne l'écartant pas, l'arrêt querellé utilise un motif inexact ou insuffisant équivalant à une absence de motifs et encourt la cassation.
Attendu qu'en réplique Maître Souleymane DEMBELE a conclu au rejet du pourvoi en exposant que d'une part il n'y a aucune violation des articles 156, 169 et 170 de l'A.U ; qu'en effet s'il est fait obligation au tiers -saisi de déclarer l'étendue de ses obligations vis à vis du débiteur cela ne signifie nullement que le défaut de telle déclaration peut entraîner l'annulation des actes passés entre le débiteur et des tiers et d'autre part le protocole d'accord du 17 juin 2002 est un élément de fait qui échappe à toute appréciation de la Cour Suprême.
PROCEDURE
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que par le premier moyen, il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les articles 156, 169 et 170 de l'acte uniforme.
Attendu que l'article 156 est ainsi conçu : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers -saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts»
Attendu que ces termes sont sans équivoque quant au délai maximum de cinq jours donné au tiers saisi pour faire toute déclaration ou communication sur l'étendue de ses obligations ; qu'en l'espèce non seulement aucune déclaration n'a été faite par le tiers -saisi mais mieux il confirme l'existence de deniers à son niveau que dès lors le protocole du 17 juin 2002 est inopposable au créancier ; que la Cour d'Appel en faisant droit à la demande sur cette base viole, par mauvaise application l'article 156 sus-visé ; d'où le moyen est opérant.
Attendu, sur le moyen tiré du motif inexact et insuffisant, qu'il est constant que la validité de la saisie opérée doit s'analyser par rapport aux prescriptions de l'article 156 sus visé relativement aux obligations pesant sur le tiers saisi ; Qu'il est établi que celui -ci ignorait l'existence du protocole d'accord comme l'atteste le procès -verbal de saisie attribution établi le 22 octobre 2002 par Maître Bamory KANE Huissier de Justice (côte 1) ;
Qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur un protocole d'accord en date du 17 juin 2002 ignoré du tiers saisi et qui n'a pas été invoqué à l'audience des Référés alors qu'il existait déjà, les juges d'appel ont manifestement procédé par motif insuffisant ;
Qu'il convient donc d'accueillir ce moyen ;
Et, attendu que le jugement d'instance procède d'une bonne et exacte application de la loi aux faits de la cause, et, s'agissant d'une procédure parfaitement régulière, il échet de faire application des dispositions de l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale.
PAR CES MOTIFS :
En la Forme : reçoit le pourvoi ; Au Fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 219
Date de la décision : 28/07/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-07-28;219 ?
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