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28/07/2003 | MALI | N°210

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juillet 2003, 210


Texte (pseudonymisé)
20030728210
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°149 DU 09 MAI 2000 ARRET N°210 DU 28 JUILLET 2003
DISCONTINUATION DE POURSUITES -MANDATAIRE - CONDAMNATION SOLIDAIRE -VIOLATION LOI N°87-31/ AN- RM DU 29 AOUT FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Art 16 (loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations) : « la solidarité passive entre les débiteurs d'un même créancier permet à celui-ci de poursuivre l'un quelconque des débiteurs de son choix pour le tout et jusqu'à complet paiement ».
Qu'il s'

en suit qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'art sus visé à une situati...

20030728210
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°149 DU 09 MAI 2000 ARRET N°210 DU 28 JUILLET 2003
DISCONTINUATION DE POURSUITES -MANDATAIRE - CONDAMNATION SOLIDAIRE -VIOLATION LOI N°87-31/ AN- RM DU 29 AOUT FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Art 16 (loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations) : « la solidarité passive entre les débiteurs d'un même créancier permet à celui-ci de poursuivre l'un quelconque des débiteurs de son choix pour le tout et jusqu'à complet paiement ».
Qu'il s'en suit qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'art sus visé à une situation qui rentre dans son champ d'application, la Cour d'Appel a manifestement violé la loi et sa décision doit être censurée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par acte n°149 du 09 Mai 2000 Ab A représentant les ex-travailleurs de l'entreprise Aa B agissant en leur nom et pour leur compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°131 du 05 mai 2000 dans l'instance en discontinuation de poursuites l'opposant à l'entreprise Aa B.
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif notifié au défendeur qui a répliqué par l'organe de son conseil
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS
Le mémorant a produit à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 16 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987, équivalant à un défaut de base légale en ce que l'arrêt querellé a confirmé l'ordonnance de discontinuation des poursuites, alors que la défenderesse (Entreprise Aa B) et la SGEEM qui sont membres du groupement ESIM ont été condamnées solidairement, et, qu'en vertu du principe de la condamnation solidaire inséré dans l'article 16 de la loi 87-31, il est permis au créancier de poursuivre le co-débiteur de son choix ; que ce faisant les juges, ont violé ce principe sacro-saint du droit et leur décision mérite la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 16 de la loi n°87 31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations ;
Attendu que contrairement aux assertions contenues dans l'arrêt querellé, il est établi que l'arrêt n°32 du 22 janvier 1998 devenu définitif et exécutoire avait condamné le groupement ESIM représenté par son mandataire SGEEM ;
Que l'arrêt n°53 du 18 mars 1999 juge que la SGEEM est tenue solidaire des condamnations prononcées par l'arrêt n°32 du 22 janvier 1999 en qualité de membre et mandataire du groupement ESIM comprenant EMONA, SGEEM, INGRA et Aa B comme l'a précisé l'arrêt interprétatif n°17 du 10 février 2000 ;
Attendu, à cet égard, que l'article 16 dont la violation est invoquée dispose que « la solidarité passive entre les débiteurs d'un même créancier permet à celui-ci de poursuivre l'un quelconque des débiteurs de son choix pour le tout et jusqu'à complet paiement » ;
Qu'il s'ensuit qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article susvisé à une situation qui rentre dans son champ d'application, la Cour d'Appel a manifestement violé la loi et sa décision doit être censurée.
Et, attendu que l'arrêt de condamnation n°32 du 22 janvier 1998 et l'arrêt interprétatif n°10 du 17 mai 2000 ainsi que l'arrêt n°53 du 18 mars 1998 ont acquis l'autorité et la force de chose jugée ; Que ces décisions gardent leur entier et total effet juridique ; Qu'il échet de faire application de l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 210
Date de la décision : 28/07/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-07-28;210 ?
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