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23/06/2003 | MALI | N°192

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 juin 2003, 192


Texte (pseudonymisé)
20030623192
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°285 DU 25 SEPTEMBRE 2002 ARRÊT N° 192 DU 23 JUIN 2003
RECLAMATION DE SOMMES -CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT -CONTRAT DE TRANSPORT -RECOURS
La commission de transport, est justement la convention par laquelle un commissionnaire s'engage à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom, par un transporteur de son choix le transport d'une marchandise pour le compte d'un commettant ; il répond également du fait des transporteurs ou commissionnaires intermédiaires avec lesquels il

traite sauf à exercer un recours contre eux.
La Cour :
Après en avoir...

20030623192
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°285 DU 25 SEPTEMBRE 2002 ARRÊT N° 192 DU 23 JUIN 2003
RECLAMATION DE SOMMES -CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT -CONTRAT DE TRANSPORT -RECOURS
La commission de transport, est justement la convention par laquelle un commissionnaire s'engage à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom, par un transporteur de son choix le transport d'une marchandise pour le compte d'un commettant ; il répond également du fait des transporteurs ou commissionnaires intermédiaires avec lesquels il traite sauf à exercer un recours contre eux.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°285 fait au greffe le 25 septembre 2002, Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°392 du 25 septembre 2002 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes opposant son client à Ad C et Af Ac ;
Suivant certificat de dépôt n°288/2002 du 27 décembre 2002, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur qui a, par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif qui notifié aux défendeurs, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi le pourvoi est recevable en la forme. Attendu que l'affaire revient sur un deuxième pourvoi mais avec des moyens nouveaux ; que la Chambre Civile demeure compétente.
AU FOND :
Présentation des moyens : Le demandeur articule deux moyens de cassation :
I.Violation de la loi notamment de l'article 463 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en deux branches.
Première branche : L'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le « jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens. Il doit être motivé à peine de nullité» or entre les affirmationsdes époux C
et les dénégations de Aa Ag B, l'arrêt recherché motive « qu'il résulte des éléments du dossier notamment du fax envoyé par Aa Ag B à Monsieur Ab A que les bagages des époux C ont été égarés» alors qu'aucune analyse préalable ou à posteriori dudit fax ne ressort de la décision ; qu'en outre la motivation ne précise pas en quoi ledit fax engageait la responsabilité de Aa Ag B ou fondait la demande des époux C ; que l'arrêt pèche par son insuffisance et empêche la Haute Juridiction de procéder à son contrôle minima.
Deuxième branche : Pour faire engager la responsabilité personnelle du sieur Aa Ag B l'arrêt recherché articule : « que s'il est établi que les règles de transport aérien retenues par la convention de Varsovie, soumettaient la prise en charge des bagages à la production d'une lettre de transport aérien (LTA), il demeure que ce document doit être délivré par le transporteur ; qu'or il ressort des éléments de la cause que malgré l'insistance des époux C pour obtenir les LTA Monsieur Aa Ag B leur opposa un refus en expliquant qu'il s'agissait de bagages accompagnés ; qu'en agissant comme il l'a fait, il a dégagé la responsabilité de l'agence qu'il représentait pour engager sa responsabilité personnelle » alors que nulle part dans l'arrêt recherché il n'a été discuté d'un pouvoir que Aa Ag B aurait sur le transporteur pour empêcher celui-ci de délivrer la lettre de transport aérien et encore moins auprès de qui les époux C auraient insisté pour obtenir les lettres de transport aérien ; que cette insuffisance dans les motivations empêche la cour Suprême de procéder à son contrôle.
II. Manque de base légale:
En ce que l'arrêt querellé pour entrer en voie de condamnation contre Aa Ag B motive « qu'en vertu de l'article 4 de la convention de Varsovie le transporteur qui accepte les bagages sans qu'il ait donné un bulletin n'aura pas le droit de se prévaloir de cette convention ; qu'auparavant le même arrêt stipule « qu'il apparaît que l'absence de LTA est imputable à Aa Ag B d'où l'obligation de réparer le préjudice qui en est résulté» alors que le transporteur se définit comme étant une personne dotée d'un moyen matériel qui s'engage à assurer le déplacement d'une personne ou des marchandises en vertu d'un contrat et il se différencie d'un commissionnaire de transport qui n'est qu'un intermédiaire qu'en statuant autrement l'arrêt étend le champ d'application d'une disposition légale à une situation non prévue et encourt la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble.
Attendu que par rapport à la violation de l'article 463 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, une lecture de l'arrêt querellé permet de relever que les deux premiers considérants sont largement consacrés à l'exposé des prétentions des parties et que tous les autres motivent en quoi les juges du fond ont estimé retenir la responsabilité personnelle de Aa Ag B en tant que commissionnaire ; qu'à cet égard il échet observer que la commission de transport, contrairement aux allégations du mémorant, est justement la convention par laquelle un commissionnaire s'engage à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom, par un transporteur de son choix le transport d'une marchandise pour le compte d'un commettant ; il répond de ses fautes personnelles dans l'exécution de sa mission et répond également du fait des transporteurs ou commissionnaires intermédiaires avec lesquels il traite sauf à exercer un recours contre eux.

Attendu donc que les moyens sont tous inopérants.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR après avoir statué conformément à la loi En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 192
Date de la décision : 23/06/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-06-23;192 ?
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