La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2003 | MALI | N°157

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 mai 2003, 157


Texte (pseudonymisé)
20030526157
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIARE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°121 DU 12AVRIL 2001 ARRET N°157 DU 26 MAI 2003
RECLAMATION DE SOMMES -COMPOSITION IRREGULIERE -ERREUR MATERIELLE -EXCES DE POUVOIR
Attendu, sur le premier moyen portant sur la composition irrégulière de la formation de jugement, contrairement aux assertions de la mémorante soutenant que la formation qui a mis l'affaire en délibéré est présidée par le conseiller Ely KEITA tandis que celle qui a rendu la décision était présidée par la conseillère Madame KEÏTA Lallé Mariam ZOUBOYE

, il ressort du relevé des notes d'audience que c'est la même composition de la ...

20030526157
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIARE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°121 DU 12AVRIL 2001 ARRET N°157 DU 26 MAI 2003
RECLAMATION DE SOMMES -COMPOSITION IRREGULIERE -ERREUR MATERIELLE -EXCES DE POUVOIR
Attendu, sur le premier moyen portant sur la composition irrégulière de la formation de jugement, contrairement aux assertions de la mémorante soutenant que la formation qui a mis l'affaire en délibéré est présidée par le conseiller Ely KEITA tandis que celle qui a rendu la décision était présidée par la conseillère Madame KEÏTA Lallé Mariam ZOUBOYE, il ressort du relevé des notes d'audience que c'est la même composition de la Cour d'Appel c'est-à-dire celle présidée par le conseiller Ely KEÏTA qui a connu de l'affaire depuis l'audience du 14 février 2001 jusqu'à celle du 11 avril de la même année ; que la mention portée sur l'arrêt ne doit être considérée que comme une erreur matérielle pouvant être corrigée par la mise en ouvre de l'article 470 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; qu'il s'en suit que ce moyen n'est pas opérant et doit être rejeté.
Attendu, sur l'excès de pouvoir, qu'il ne peut être reproché au juge judiciaire d'interpréter une disposition règlementaire qu'est la loi des parties comme c'est le cas dans le cas d'espèce ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que le texte est applicable à la situation qui lui est soumise alors que l'application n'est intervenue que postérieurement par une loi ; il ne peut être déduit que le juge du fond a fait rétroagir une loi qui n'existait pas et de commettre un excès de pourvoir.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par lettre missive n°29/01/95 enregistrée au greffe sous le n°121 du 12 avril 2001 Maître Bourahima SIDIBE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Mutuelle de la Police Nationale, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°201 rendu le 11 avril 2001 Suivant certificat de dépôt n°126/2001 l'amende de consignation a été acquittée Par l'organe de son conseil, la demanderesse a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur conseil en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
PROCEDURE
AU FOND :
Présentation des moyens de cassation
Sous la plume de son conseil, la mémorante présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation suivants :
-Premier moyen basé sur la violation de la loi
En ce que la formation qui a mis l'affaire en délibéré est différente de celle qui a rendu la décision qu'il y a violation des articles 452 alinéa 2 et 455 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale entraînant la censure de l'arrêt attaqué ;
-Deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motif équivalant à un défaut de base légale
En ce que l'arrêt querellé en statuant que « l'article 17, dans son ancienne formation ne fait pas de différence entre les différentes manières d'aller à la retraite, volontaire par anticipation, normale par la limite d'âge », alors que s'agissant en l'espèce de l'application des statuts d'une mutuelle, donc d'un acte collectif, il incombait d'examiner le contenu de l'article 17 en question par rapport à la législation malienne en vigueur en la matière, fait une appréciation plutôt académique que juridique, rendant sa motivation insuffisante, non sérieuse et dépourvue de base légale ;
-Troisième moyen basé sur l'excès de pouvoir
En ce que l'arrêt déféré, en confirmant le jugement d'instance, fait bénéficier les partants volontaires à la retraite de l'allocation et fait intégrer la retraite par anticipation dans le contenu de l'article 17 en question et par la même rétroagir, la loi 91-02/AN-RM du 19 décembre 1990 instituant un système de départ à la retraite volontaire, alors que ladite loi ne contient aucune disposition dans le sens de la rétraction, de pouvoir l'exposant à la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation des articles 452 alinéa 2 et 455 du Code de procédure Civile, Commerciale et Sociale, par insuffisance de motif équivalant à un défaut de base légale et par excès de pouvoir ; Attendu que les moyens interfèrent et peuvent s'analyser en violation de la loi ;
Qu'en effet, bien que manquant de précision, l'argumentaire de la mémorante à la suite du grief basé sur l'irrégularité de la composition de la Cour d'Appel, se fonde essentiellement sur l'application ou l'interprétation de l'article 17, et, l'application dudit article par rapport à la loi 91-02/AN-RM du 19 décembre 1990 instituant un système de départ à la retraite volontaire ;
Attendu, sur le premier moyen portant sur la composition irrégulière de la formation de jugement, contrairement aux assertions de la mémorante soutenant que la formation qui a mis l'affaire en délibéré est présidée par le conseiller Ely KEÏTA,
PROCEDURE
tandis que celle qui a rendu la décision était elle présidée par la conseillère Madame KEÏTA Lallé Mariam ZOUBEYE, il ressort du relevé des notes d'audience (côtes 1 et 2) que c'est la même composition de la Cour d'Appel c'est à dire celle présidée par le Conseiller Ely KEITA qui a connu de l'affaire depuis l'audience du 14 février 2001 jusqu'à celle du 11 avril de la même année que la mention portée sur l'arrêt ne doit être considérée que comme une erreur matérielle pouvant être corrigée par la mise en oeuvre de l'article 470 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qu'il s'en suit que ce moyen n'est pas opérant et doit être rejeté ;
Attendu, sur le défaut de motif équivalant à un défaut de base légale, il ressort des énonciations du jugement d'instance confirmé par l'arrêt entrepris, qu'en statuant que : «suivant l'article 17 des statuts de la mutuelle de la police, versé au dossier, l'allocation de départ à la retraite est due à tout policier membre, qui va à la retraite sans exclusive que lesdits statuts n'ont pas expressément exclu les partants volontaires à la retraite..», a suffisamment motivé sa décision ; Que, par ailleurs, en exposant succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il a scrupuleusement observé les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et sa décision ne manque pas de base légale ce moyen n'est pas plus heureux que le premier et doit être rejeté ;
Attendu, sur l'excès de pouvoir, il ne peut être reproché au juge judiciaire d'interpréter une disposition réglementaire qui est la loi des parties comme c'est le cas dans le cas d'espèce ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que le texte est applicable à la situation qui lui est soumise alors que l'application n'est intervenue que postérieurement par une loi, il ne peut être déduit que le juge du fond a fait rétroagir une loi qui n'existait pas et de commettre un excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 157
Date de la décision : 26/05/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-05-26;157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award