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19/05/2003 | MALI | N°132

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 mai 2003, 132


Texte (pseudonymisé)
20030519132
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°10 DU JANVIER 2002 ARRÊT N° 132 DU 19 MAI 2003
EXEQUATUR -CONVENTION JUDICIAIRE DU 20 MAI 1964 MALI-GUINEE -RECOURS EN CASSATION
Aux termes de l'article 27 de la convention judiciaire en date du 20 mai 1964 liant le Mali et la guinée l'exequatur est accordé quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de 1ère instance (ou de la juridiction correspondante) du lieu où l'exécution doit être poursuivie. La décision du président du tribunal ne peut faire l'objet que

d'un recours en cassation. »
Attendu qu'il est constant que saisie d'un a...

20030519132
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°10 DU JANVIER 2002 ARRÊT N° 132 DU 19 MAI 2003
EXEQUATUR -CONVENTION JUDICIAIRE DU 20 MAI 1964 MALI-GUINEE -RECOURS EN CASSATION
Aux termes de l'article 27 de la convention judiciaire en date du 20 mai 1964 liant le Mali et la guinée l'exequatur est accordé quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de 1ère instance (ou de la juridiction correspondante) du lieu où l'exécution doit être poursuivie. La décision du président du tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. »
Attendu qu'il est constant que saisie d'un appel dirigé contre un jugement du tribunal civil de la commune IV du district de Bamako, ayant ordonné l'exequatur d'une décision émanant de la justice de paix de Conakry, la Cour d'Appel de Bamako a rendu l'arrêt dont le dispositif est ainsi conçu : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : en la forme : reçoit l'appel, au fond : infirme le jugement ; statuant à nouveau : rejette la demande de Aa A comme mal fondée ; Met les dépenses à sa charge ».
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, commerciale et sociale, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé ;
Or attendu d'une part que l'article 519 du CPCCS dispose « Les décisions statuant sur une demande d'exequatur sont susceptibles des voies de recours de droit commun sauf dispositions contraires » et d'autre part que l'art 27 de la convention générale de coopération en matière de justice entre le Mali et la Guinée en date du 20 mai 1964 stipule « l'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de 1ère instance (ou de la juridiction correspondante, du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
La décision du président du tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. »
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, et en vertu de la norme supérieure de la convention internationale sur les règles de droit interne, qu'aussi bien la juridiction de 1ère instance saisie de la demande d'exequatur ne pouvait statuer qu'en dernier ressort, c'est-à-dire par une décision non susceptible d'appel, que la cour d'appel ne pouvait que déclarer l'appel irrecevable.
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Bamako a violé la loi et exposé sa décision à la cassation.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PROCEDURE
EN LA FORME :
Par acte au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 10 janvier 2002, le sieur Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 12 du 9 janvier 2002 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour d'Appel dans une instance en exequatur l'opposant à Ab B ;
Suivant certificat de dépôt n° 95/2002 du greffe de la Cour Suprême du Mali en date du 18 avril 2002, le demandeur au pourvoi s'est acquitté du montant de la consignation légale ; par l'intermédiaire de ses conseils il a fait parvenir un mémoire ampliatif en deux parties qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réponse suivie de réplique ;
Le pourvoi est recevable en la forme pour avoir satisfait aux conditions de forme de la loi ;
AU FOND
EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :
Le mémorant a excipé des moyens de cassation suivants à l'appui de son action :
1. Dénaturation des faits
En ce que pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt a invoqué les dispositions de l'article 522 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pour dire que le mémorant n'a versé au dossier que la photocopie du jugement n° 390 du 2 septembre 1989 qui n'est pas certifié conforme à l'original et ne remplit pas donc les conditions d'authenticité requises alors, selon le mémorant, qu'il a bien été versé au dossier une expédition conforme dûment signée par le greffier en chef de la justice de paix de Conakry du jugement dont l'exequatur est demandé ;
2. Violation de la loi
En ce que la Cour d'Appel de Bamako statuant en appel a infirmé un jugement qui avait ordonné l'exequatur d'un jugement de la justice de Paix de Conakry alors selon le mémorant « qu'aux termes de l'article 27 de la Convention Judiciaire en date du 20 mai 1964 liant le Mali et la Guinée, l'exequatur est accordé quelle que soit la valeur du litige, par le Président du Tribunal de Première Instance ( ou de la Juridiction correspondante ) du lieu où l'exécution doit être poursuivie. La décision du Président du Tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation » ;
ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI
Du moyen pris de la violation de la loi :
Attendu que par ce moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué en appel et infirmé un jugement qui avait ordonné l'exequatur d'un jugement de la justice de Paix de Conakry alors selon le mémorant « qu'aux termes de l'article 27 de la Convention Judiciaire en date du 20 mai 1964 liant le Mali et la Guinée l'exequatur est accordé quelle que soit la valeur du litige, par le Président du Tribunal de Première Instance (ou de la juridiction correspondante) du
PROCEDURE
lieu où l'exécution doit être poursuivie. La décision du Président du Tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation»
Attendu qu'il est constant que saisie d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal Civil de la Commune IV du District de Bamako ayant ordonné l'exequatur d'une décision émanant de la Justice de Paix de Conakry, la Cour d'Appel de Bamako a rendu l'arrêt dont le dispositif est ainsi conçu « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
En la forme Reçoit l'appel ;
Au fond Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Rejette la demande de Aa A comme mal fondée ; Met les dépens à sa charge » ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 567 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la voie de l'appel est ouverte en toute matière même gracieuse, contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé ;
Or, attendu d'une part que l'article 519 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose « Les décisions statuant sur une demande d'exequatur sont susceptibles des voies de recours de droit commun, sauf dispositions contraires » et d'autre part que l'article 27 de la Convention Générale de Coopération en matière de justice entre le Mali et la Guinée en date du 20 mai 1964 stipule « l'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le Président du Tribunal de Première Instance (ou de la juridiction correspondante) du lieu où l'exécution doit être poursuivie ;
La décision du Président du Tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation ».
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, et en vertu de la norme supérieure de la Convention Internationale sur les règles de droit interne, qu'aussi bien la juridiction de première instance saisie de la demande d'exequatur ne pouvait statuer qu'en dernier ressort, c'est à dire par une décision non susceptible d'appel, que la Cour d'Appel ne pouvait que déclarer l'appel irrecevable ;
Attendu en conséquence qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Bamako a violé la loi et exposé sa décision à la cassation ; sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la cassation à intervenir ne laissant plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ;
AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ; Dit qu'il n'y pas lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation Met les dépens à la charge du trésor public;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 19/05/2003
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-05-19;132 ?
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