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12/05/2003 | MALI | N°126

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 mai 2003, 126


Texte (pseudonymisé)
20030512126
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRES REUNIES
ARRÊT N° 126 DU 12 MAI 2003
RESTITUTION DE PARCELLE -CONTRARIETE DE MOTIFS - NOTES EN RECOURS DE DELIBERE -PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (VIOLATION)
Attendu, sur la violation du principe contradictoire, qu'il est constant que le mémorant a attiré l'attention de la cour d'appel sur l'inobservation du principe par notes en cours de délibéré en date du 13 juillet 1995 ; quelle que soit la valeur juridique des dites notes en l'état, la cour avait l'obligation aux termes de l'article 125 du code de la procÃ

©dure civile, commerciale et sociale de fixer au besoin sous peine d'as...

20030512126
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRES REUNIES
ARRÊT N° 126 DU 12 MAI 2003
RESTITUTION DE PARCELLE -CONTRARIETE DE MOTIFS - NOTES EN RECOURS DE DELIBERE -PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (VIOLATION)
Attendu, sur la violation du principe contradictoire, qu'il est constant que le mémorant a attiré l'attention de la cour d'appel sur l'inobservation du principe par notes en cours de délibéré en date du 13 juillet 1995 ; quelle que soit la valeur juridique des dites notes en l'état, la cour avait l'obligation aux termes de l'article 125 du code de la procédure civile, commerciale et sociale de fixer au besoin sous peine d'astreinte le délai et s'il y a lieu les modalités de la communication ; qu'en ne faisant pas observer les prescriptions de l'art 123 du code susdit, les juges d'appel ont manifestement violé le principe du contradictoire.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Suivant arrêt N°36 rendu le 24 février 1998, la deuxième chambre civile de la Cour Suprême a renvoyé l'affaire Ab Ad contre Aa Ac devant la formation des chambres réunies conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi 96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;
La saisine des chambres réunies, aux termes de l'article 29 sus-visé, est donc régulière en la forme :
AU FOND : PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :
Le mémorant, sous la plume de son conseil, entend reconduire les mêmes moyens que précédemment auxquels il ajoute celui basé sur la violation du principe du contradictoire reproché à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de renvoi après cassation ; Les moyens argués à l'appui de la demande de cassation sont les suivants :
-Premier moyen tiré du défaut de base légale :
PROCEDURE
En ce que l'arrêt querellé ne pouvait pas sans se contredire affirmer que la parcelle litigieuse étant comprise dans les limites de la concession de Aa Ac et dire par ailleurs qu'elle constituait une parcelle « neuve », donc n'appartenant à personne ;
-Deuxième moyen basé sur la dénaturation des faits notamment l'analyse erronée des pièces du dossier et témoignage écrit de Ouéna Niaré en date du 12 octobre 1992 :
En ce qu'il ne résulte nulle part dans les pièces du dossier, ni dans le plan de réhabilitation encore moins dans le témoignage de Ouéna Niaré ou de Ab Ad que la parcelle litigieuse est comprise à l'intérieur des limites de la concession de Aa Ac comme le prétend faussement l'arrêt attaqué ;
Que contrairement aux énonciations de l'arrêt recherché, il ressort clairement du témoignage écrit de Monsieur Ouéna Niaré ex-président de la délégation spéciale de la Commue VI que le mémorant avait été autorisé à construire sur la parcelle litigieuse et cela en accord avec toutes les parties en présence ;
Qu'en effet, il déclare expressément dans ce témoignage ceci « en accord avec toutes les parties, nous avons autorisé monsieur Ad à reprendre son chantier et à inclure dans les limites de sa parcelle celle litigieuse » ;
Que ce faisant, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont fait une analyse erronée des pièces du dossier et leur décision manque de base légale, l'exposant à la censure de la Cour Suprême ;
-Troisième moyen pris de la violation du principe du contradictoire :
En ce que la lettre d'attribution N°592/DMM du 6 juillet 1993 visée dans l'arrêt entrepris n'a jamais été communiquée au mémorant alors que par notes en cours de délibéré du mémorant en date du 13 juillet 1995 l'attention de la Cour a été attirée sur les prescriptions de l'article 124 ancien du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale qui dispose que « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance la communication des pièces doit être spontanée », et que, par ailleurs, l'article 127 ancien du même code ajoute que « le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile » ; Que ce faisant, l'arrêt attaqué a manifestement violé le principe sus-évoqué et mérite la cassation.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché de procéder par défaut de base légale, de dénaturation des faits et par violation du principe du contradictoire ;
Attendu que les deux premiers moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble ;
Attendu qu'au soutien de ses griefs, le mémorant sous la plume de son conseil relève une contradiction dans la motivation de l'arrêt en ce qu'il a statué d'une part :
PROCEDURE
« qu'il résulte des pièces du dossier, notamment le plan de réhabilitation de Sokorodji que la parcelle litigieuse est bien comprise à l'intérieur des limites de la concession de Aa AcA » ; et, d'autre part, «... qu'en réalité, le témoignage du sieur Ouéna Niaré, Président de la Délégation Spéciale de la Commune VI à l'époque conforte l'idée qu'en réalité la parcelle sur laquelle Ab Ad a édifié des constructions constitue un empiètement par lui sur des parcelles « neuves » ;
Attendu qu'il appert de toute évidence que l'arrêt entrepris renferme une contradiction dans les motifs qui constituent son support juridique ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'écrit établi par l'autorité administrative que sur « accord de toutes les parties que Ab Ad a été autorisé à reprendre son chantier et à inclure dans les limites de sa parcelle celle litigieuse » ; Qu'en confirmant le jugement d'instance qui fait fi de cet écrit, l'arrêt recherché a manifestement dénaturé les termes de l'écrit ;
Attendu que de tout ce qui précède il est manifeste que la contrariété de motifs équivalant selon une jurisprudence constante à une insuffisance de motifs est avérée ; que selon l'article 463 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que cette entorse à la loi relevée ôte à la décision attaquée toute base légale et emporte dénaturation des faits ;
Attendu, sur la violation du principe contradictoire, qu'il est constant que le mémorant a attiré l'attention de la Cour d'Appel sur l'inobservation du principe par notes en cours de délibéré en date du 13 juillet 1995 ; Quelle que soit la valeur juridique des dites notes en l'état, la Cour avait l'obligation aux termes de l'article 125 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale de fixer au besoin sous peine d'astreinte le délai et s'il y a lieu les modalités de la communication ; Qu'en ne faisant pas observer les prescriptions de l'article 123 du code sus-dit, les juges d'appel ont manifestement violé le principe du contradictoire ;
Attendu que de tout ce qui précède, il appert que les moyens argués sont pertinents et doivent être accueillis.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ;
AU FOND : Casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 12/05/2003
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-05-12;126 ?
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