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14/04/2003 | MALI | N°086

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 avril 2003, 086


Texte (pseudonymisé)
20030414086
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°001 DU 24 JANVIER 2002 ARRET N°086 DU 14 AVRIL 2003
RETRACTION D'ORDONNANCE -PROCEDURE D'EXECUTION -ADJUDICATION AU CREANCIER SAISISSANT -COMMISSAIRE PRISEUR -VIOLATION DECRET N°95-255/PR-M DU 30/15/1995 PORTANT TARRIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PRESCRIPTION ANNALE
Attendu que contrairement aux assertions du mémorant il résulte de plusieurs documents versés (avis de vente, lettre adressée au Maire, PV de notification) qu'il y a bien eu adjudication au cré

ancier saisissant en l'absence d'enchérisseurs ; que dès lors le commissai...

20030414086
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°001 DU 24 JANVIER 2002 ARRET N°086 DU 14 AVRIL 2003
RETRACTION D'ORDONNANCE -PROCEDURE D'EXECUTION -ADJUDICATION AU CREANCIER SAISISSANT -COMMISSAIRE PRISEUR -VIOLATION DECRET N°95-255/PR-M DU 30/15/1995 PORTANT TARRIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PRESCRIPTION ANNALE
Attendu que contrairement aux assertions du mémorant il résulte de plusieurs documents versés (avis de vente, lettre adressée au Maire, PV de notification) qu'il y a bien eu adjudication au créancier saisissant en l'absence d'enchérisseurs ; que dès lors le commissaire priseur a parachevé la procédure d'exécution même si bien après, la Banque a trouvé un conciliabule avec son débiteur ; d'où ce moyen est inopérant.
Attendu que cependant que ni le décret de 1978 (applicable au moment des faits), ni celui de 1995 (applicable à la date de la requête) ne prévoit 12 pour cent, au profil du commissaire priseur ; qu'il y a là manifestement fausse application de la loi ; qu'en outre, aux termes de l'article 256 de la loi 87-31 du 29 août 1987 fixant régime général des obligations, les salaires, émoluments, honoraires sont soumis à une prescription annale.
Attendu donc que non seulement l'arrêt querellé encourt la cassation mais la prescription empêche qu'il soit à nouveau statué sur le fond conformément à l'article 651 du CPCCS.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n° 001 fait au greffe le 24/01/2002, Maître Alfousseyni Mohamed MAIGA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la B.I.M. SA a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 002 rendu le 23 /01/ 2002 par la chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes dans une instance en réclamation d'émoluments opposant sa cliente à Maître Amady DIALLO huissier de Justice.
Suivant certificat de dépôt n° 40 / 2002 du 12 / 2 /2002 l'amende de consignation a été acquittée et mémoire ampliatif déposé dans les délais légaux. Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.
PROCEDURE
AU FOND :
Expose des moyens :
Le mémorant sous la plume de son conseil, expose trois moyens de cassation.
Premier moyen
Il est tiré de la violation du Décret n°95-255/PR-M du 30/5/1995 portant tarif des frais de justice en matière civile et commerciale ; il est articulé en deux branches.
Première branche : L'huissier ayant reçu mandat courant 1993, devait pour prétendre aux 10% de la créance, prouver que le recouvrement a été effectif soit par reçu ou par tout autre moyen ; que faute de cette preuve, l'arrêt encourt la cassation.
Deuxième branche : L'article 29 du Décret sus visé n'a pas prévu 12% des produits de la vente au profit du commissaire Priseur mais une échelle de 3,5% à 10%.
Deuxième moyen
Il est tiré du défaut de motifs et est exposé en trois branches.
Première branche La Cour en accordant à Maître Amady DIALLO des honoraires quatre fois supérieurs à la créance, n'a pas motivé sa décision.
Deuxième branche : L'arrêt a fait référence au Décret du 16 /2 /1978 non applicable de nos jours.
Troisième branche : Plusieurs documents prouvent que la maison de Ab Aa n'a jamais fait l'objet de vente et donc les honoraires ont été accordés arbitrairement.
Troisième moyen
Il est relatif à la violation de la loi 87 / 31 AN-RM du 29 / 8 /1987 fixant le régime général des obligations en ce que l'huissier a été commis pour le recouvrement courant 1993 et tous les actes servis remontent à cette date alors qu'aux termes de l'article 256 de cette loi « les
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir condamné alors que la preuve du recouvrement n'est pas rapportée que par l'attribution des 12% il y a fausse application de la loi et enfin que les faits sont prescrits.
Attendu que les moyens interférent et peuvent être analysés ensemble.
PROCEDURE
Attendu que contrairement aux assertions du mémorant il résulte de plusieurs documents versés (avis de vente, lettre adressée au Maire, PV de notification) qu'il y a bien eu adjudication au créancier saisissant en l'absence d'enchérisseurs ; que dès lors le commissaire priseur a parachevé la procédure d'exécution même si bien après, la Banque a trouvé un conciliabule avec son débiteur ; d'où ce moyen est inopérant.
Attendu cependant que ni le Décret de 1978 (applicable au moment des faits) ni celui de 1995 (applicable à la date de la requête) ne prévoit 12% au profit du Commissaire Priseur ; qu'il y a là manifestement fausse application de la loi ; qu'en outre aux termes de l'article 256 de la loi 87/31 les salaires, émoluments, honoraires sont soumis à une prescription annale.
Attendu donc que non seulement l'arrêt querellé encourt la cassation mais la prescription empêche qu'il soit à nouveau statué sur le fond conformément à l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré sans renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 086
Date de la décision : 14/04/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-04-14;086 ?
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