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24/03/2003 | MALI | N°78

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mars 2003, 78


Texte (pseudonymisé)
2003032478
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 329 DU 25 NOVEMBRE 1999 ARRET N° 78 DU 24 MARS 2003
RECLAMATION DE TERRE -CASSATION -COUR DE RENVOI -INDICATIONS DONNEES PAR LA COUR SUPREME -VIOLATION DE L'ART 652 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Art 652 du CPCCS « après cassation la Cour Suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indic

ations de l'arrêt de cassation. »
Attendu que selon la doctrine « se confor...

2003032478
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 329 DU 25 NOVEMBRE 1999 ARRET N° 78 DU 24 MARS 2003
RECLAMATION DE TERRE -CASSATION -COUR DE RENVOI -INDICATIONS DONNEES PAR LA COUR SUPREME -VIOLATION DE L'ART 652 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Art 652 du CPCCS « après cassation la Cour Suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation. »
Attendu que selon la doctrine « se conformer aux indications » signifie seulement que la cour de renvoi doit apporter les précisions qui manquaient à la première décision et nullement qu'elle ne peut statuer dans le même sens.
Qu'à cet effet, juge du fait et du droit, elle garde toute la liberté d'appréciation, mais elle doit tenir compte des reproches faits à l'arrêt cassé.
Qu'il en est ainsi notamment lorsque la cassation a été décidée suite à une carence de motivation.
Attendu à cet égard que pour l'accomplissement de sa mission de contrôle et d'appréciation en partant des faits souverainement constatés par les juges du fond, la légalité des décisions à elle déférées, la cour suprême de céans a, par arrêt n°56 du 18 février 1997, cassé l'arrêt n°100 rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel de Mopti pour insuffisance de motifs par rapport aux éléments constitutifs du droit de propriété coutumière relativement aux dispositions de l'article 45 du code domanial et foncier que le même reproche est à relever contre l'arrêt n°455 du 24 novembre 1999 de la cour d'Appel de Bamako objet du présent pourvoi ; qu'il s'ensuit que l'attitude des juges d'appel constitue manifestement une inobservation de l'article 652 alinéa 1er du cpccs entraînant la cassation.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°329 en date du 25 novembre 1999, Maître Diawoye SIDIBE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°455 du 24 novembre 1999 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation de terre opposant son client à Aa Ab A dit Ac ;
PROCEDURE
Suivant certificat de dépôt n° 220/2001 en date du 16 octobre 2001 le demandeur a acquitté l'amende de consignation et, a par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet de réplique. Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme. Attendu que le dossier revient sur deuxième pourvoi mais avec des moyens différents que la compétence de la Chambre Civile doit être retenue.
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS :
Sous la plume de son conseil le mémorant présente deux moyens de cassation :
-Premier moyen tiré de la violation de la loi En ce que dans la même procédure opposant les mêmes parties, la Cour Suprême par arrêt n°56 du 16 février 1997 a déjà eu à casser l'arrêt n°100 du 10 juillet 1995 de la cour d'appel de Mopti qu'alors la cour Suprême avait donné des indications précises à la Cour de renvoi de Bamako qui se devait de respecter ces indications ; qu'en ne le faisant pas elle viole l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, les indications données ne permettent plus à la Cour de renvoi de confirmer le premier jugement que l'arrêt encourt la cassation.
-Deuxième moyen tiré du défaut de motivation
En ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement de Ad, s'est appuyé sur l'article 479 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sans pour autant démontrer en quoi la demande du concluant n'est pas régulière, recevable et bien fondée et manque donc de motivation que par ailleurs l'arrêt querellé s'est basé sur le Procès-verbal de transport du juge de Ad pour la confirmation alors que nulle part l'occupation première et permanente de la famille A n'est démontrée à travers l'arrêt.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que par le premier moyen, il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en ce que la Cour d'appel de Bamako, Cour de renvoi, n'a pas suivi les indications données par la Cour Suprême ;
Attendu que le texte dont la violation est arguée, est ainsi conçu « après cassation la Cour suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction de même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation ».
Attendu que selon la doctrine « se conformer aux indications » signifie seulement que la cour de renvoi doit apporter les précisions qui manquaient à la première décision et nullement qu'elle ne peut statuer dans le même sens ; Qu'à cet effet, juge du fait et du droit, elle garde toute sa liberté d'appréciation ; mais elle doit tenir compte des reproches faits à l'arrêt cassé ; Qu'il en est ainsi notamment lorsque la cassation a été décidée suite à une carence de motivation ;
PROCEDURE
Attendu à cet égard que pour l'accomplissement de sa mission de contrôle et d'appréciation en partant des faits souverainement constatés par les juges du fond, la légalité des décisions à elle déférées, la Cour Suprême de céans a, par arrêt n°56 du 18 février 1997, cassé l'arrêt n°100 rendu le 10 juillet 1995 par la Cour d'Appel de Mopti pour insuffisance de motifs par rapport aux éléments constitutifs du droit de propriété coutumière relativement aux dispositions de l'article 45 du Code Domanial et Foncier que la même reproche est à relever contre l'arrêt n°455 du 24 novembre 1999 de la Cour d'Appel de Bamako objet du présent pourvoi qu'il s'ensuit que l'attitude des juges d'appel constitue manifestement une inobservation de l'article 652 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale entraînant la cassation .
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 24/03/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-03-24;78 ?
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