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24/03/2003 | MALI | N°76

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mars 2003, 76


Texte (pseudonymisé)
2003032476
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 108 DU 28AVRIL 1999 ARRET N° 76 DU 24 MARS 2003
RECLAMATION DE PARCELLE -USUFRUIT -EXTINCTION DU DROIT D'USUFRUIT -APPLICATION DES ARTICLES 578 ET 617 DU CODE CIVIL
Attendu, sur la violation des articles 578 et 617 du code civil, que l'usufruitier ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article 617 du même code, que les juges du fond ayant constaté que l'usufruit s'est éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ont à bon droit tiré les conséquences ju

ridiques ; qu'il s'en suit qu'en décidant comme ils l'ont fait, les juges d'ap...

2003032476
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 108 DU 28AVRIL 1999 ARRET N° 76 DU 24 MARS 2003
RECLAMATION DE PARCELLE -USUFRUIT -EXTINCTION DU DROIT D'USUFRUIT -APPLICATION DES ARTICLES 578 ET 617 DU CODE CIVIL
Attendu, sur la violation des articles 578 et 617 du code civil, que l'usufruitier ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article 617 du même code, que les juges du fond ayant constaté que l'usufruit s'est éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ont à bon droit tiré les conséquences juridiques ; qu'il s'en suit qu'en décidant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont nullement violé les articles visés au moyen.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par lettre missive en date du 28 avril 1999, enregistrée au greffe sous le numéro 108 de la même date, Maître Amadou CAMARA avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ac B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 143 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de parcelle qui oppose son client à Af Aa A ;
Suivant certificat de dépôt n°87/2001 du 10 mai 2001 le demandeur au pourvoi a acquitté l'amende de consignation ; Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son conseil en concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND :
Sous la plume de son conseil, le mémorant soulève à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation portant sur la violation de la loi qu'il subdivise en deux branches ci-après :
-Première branche basée sur la violation de l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale
En ce qu'aux termes de l'article sus-visé « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.. » ; qu'il ressort de l'arrêt querellé que le mémorant a sollicité de la Cour une expertise aux fins de mettre en évidence la différence entre la parcelle litigieuse et celle faisant l'objet de la lettre d'attribution n°1685/96/DOM qu'en ne déférant pas à cette demande, l'arrêt a violé l'article 5 sus -mentionné et mérite la cassation.
DROIT FON CIER
-Deuxième branche tirée de la mauvaise application des articles 578 et 617 du Code Civil
En ce que l'arrêt attaqué en confirmant le jugement d'instance a fait une mauvaise application des articles visés au moyen qui disposent pour l'article 578 que l'usufruitier a le droit de jouir de la chose comme le propriétaire, et, pour l'article 617, le bien doit en principe revenir au un propriétaire qui est dans le cas d'espèce l'Etat malien ; que, par ailleurs, selon l'article 621 du même code « la vente de la chose sujette à l'usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue à jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé » ; d'où, il suit que l'arrêt en cause doit être cassé.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et des articles 578 et 671 du Code Civil ;
Attendu, sur la première branche du moyen, le mémorant dans le développement de son argumentation traite plutôt du refus de répondre à une demande d'expertise à l'effet de mettre en évidence la différence entre la parcelle litigieuse et celle faisant l'objet de la lettre d'attribution n°1685/96/DOM ;
Attendu, a cet égard, outre qu'il résulte à suffisance des pièces du dossier que la décision intervenue tranche un litige portant sur une réclamation de parcelle, mais également, il est un principe constant consacré par une jurisprudence abondante que les juges du fond déterminent librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et apprécient souverainement l'utilité des mesures d'instruction sollicitées par les parties ( CF. cass. Civ. 10 janvier 1927, Gaz Pal 1927, 1485 cass. 2ème civ. 29 mai 1963, BulI. Civ, lI, n°407 ; cass. 3ème civ. 09 janvier 1969, ibid, III, n°39 ; 25 janvier 1969, ibid, III n°85 la cassation en matière civile de Ad Ae p293, n° 1225) ;
Qu'il s'ensuit qu'en confirmant le jugement d'instance qui a débouté le mémorant de toutes ses demandes et prétentions, et, en n'ordonnant pas la mesure sollicitée par les conclusions écrites en appel du mémorant (côte 3), les juges d'appel n'ont nullement violé les dispositions de l'article visé au moyen ;
Attendu, sur la violation des articles, 578 et 617 du Code Civil, que pour pouvoir bénéficier des dispositions desdits articles il faut que l'usufruitier ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article 617 du même code ; que les juges du fond ayant constaté que l'usufruit s'est éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ont à bon droit tiré les conséquences juridiques ; qu'il s'en suit qu'en décidant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont nullement violé les articles visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 24/03/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-03-24;76 ?
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