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10/02/2003 | MALI | N°20

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 février 2003, 20


Texte (pseudonymisé)
2003021020
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°20 DU 10 FEVRIER 2003.
RABAT D'ARRET -APPLICATION ART 35 DE LA LOI N°96-071 DU 16-12-1996 PORTANT LOI ORGANIQUE SUR LA COUR SUPREME
Selon l'art 35 de la loi n° 96-071 du 16/12/1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la Procédure suivie devant elle la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de Procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'a

ffaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour qu'il...

2003021020
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°20 DU 10 FEVRIER 2003.
RABAT D'ARRET -APPLICATION ART 35 DE LA LOI N°96-071 DU 16-12-1996 PORTANT LOI ORGANIQUE SUR LA COUR SUPREME
Selon l'art 35 de la loi n° 96-071 du 16/12/1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la Procédure suivie devant elle la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de Procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour qu'il y ait rabat :
-Il faut qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle
-Que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la cour ou à ses
services. -Qu'enfin que cette erreur ait été déterminante pour la décision donnée. .....................................
De ce qui précède, il appert que l'absence du mémoire ampliatif du dossier du pourvoi n'était pas imputable au demandeur mais procédait d'un dysfonctionnement du service public de la justice. Ce dysfonctionnement ne saurait préjudicier au justiciable. Le fait par la cour suprême de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi procède d'une erreur de procédure non imputable au requérant. Par conséquent conformément aux dispositions de l'article n° 35 sus visé il échet d'accueillir favorablement la requête.
En la forme : reçoit la requête
Au fond : Rabat l'arrêt n°88 du 22-2-99. Renvoie l'affaire devant la 2ème chambre civile.
La Cour :
EN LA FORME :
Par requête datée du 10 mai1999 parvenue au greffe de la Cour Suprême le 15 mai 1999 sous le n°83, Ab A a sollicité le rabat de l'arrêt n°88 du 22 février 1999 de la 2ème Chambre Civile de la Haute Juridiction pour erreur de procédure. Le requérant a consigné et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la partie adverse, n'a pas fait l'objet de réponse. Cette requête est recevable en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 qui dispose entre autre que les arrêts de la Section Judiciaire ne sont susceptibles de recours que dans trois cas dont lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ;
PROCEDURE
AU FOND :
Suivant arrêt n°88 du 22 février 1999, la Cour Suprême du Mali a déclaré Ab A déchu du pourvoi n°299 du 28 novembre 1997 qu'il avait formé contre l'arrêt n°410 du 26 novembre 1997 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako. Le motif invoqué est la non production par le demandeur du mémoire ampliatif prescrit à l'article 588 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ancien, article 632 du Décret n°99-254/PRM du 15 septembre 1999 portant nouveau Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
La présente requête est accompagnée de la photocopie d'un mémoire ampliatif daté du 02 janvier 1998, qui serait le mémoire ampliatif déposé par le requérant et appuyant le pourvoi alors rejeté. Cette photocopie porte l'estampille du cachet « arrivée » du greffe de la Cour Suprême. On peut y observer que ledit mémoire a été enregistré le 30 septembre 1998 sous le n°287. Cependant cette photocopie du mémoire ampliatif ne saurait avoir la même force probante que le mémoire lui -même car elle n'a pas été certifiée par un officier public conformément à l'article 281 de la loi 87-31/AN-RM du 29-08-1987 fixant le Régime Général des Obligations au Mali.
Par contre une vérification effectuée au niveau du registre des correspondances reçues au greffe de la Cour Suprême permet de constater que ce service a enregistré le 30-09-1998 sous le n° 287 un mémoire ampliatif au nom de Ab A, Maître du second cycle en retraite s/c de Aa A. Ledit registre fait état d'un bordereau d'envoi n°777 du 18-09-1998 accompagnant le mémoire ampliatif. Ces constatations du registre corroborent le dépôt par le requérant du mémoire ampliatif.
De ce qui précède, il appert que l'absence du mémoire ampliatif du dossier du pourvoi n'était pas imputable au demandeur mais procédait d'un dysfonctionnement du service public de la justice. Ce dysfonctionnement ne saurait préjudicier au justiciable. Le fait par la Cour Suprême de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi procède d'une erreur de procédure non imputable au requérant. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article n°35 sus visé il échet d'accueillir favorablement la requête du sieur Ab A ;
En la forme : reçoit la requête ; Au fond : Rabat l'arrêt n°88 du 22-02-99 ; Renvoie l'affaire devant la deuxième Chambre Civile ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 10/02/2003
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-02-10;20 ?
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