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18/11/2002 | MALI | N°226

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 novembre 2002, 226


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°62 DU 06 OCTOBRE 2000 ARRET N°226 DU 18 NOVEMBRE 2002
RECLAMATION DE PART SUCCESSORALE -PART COUTUMIERE MUSULMANE DES PARTIES -PART DES ENFANTS : FILLE ET GARCON -RISALA
La notion de coutume des parties s'entend plutôt de savoir si les parties sont de tradition musulmane, chrétienne etc. et non les coutumes particulières d'une région, d'une race, fraction, tribu ou famille.
Qu'en l'espèce les parties sont de coutume musulmane ;
Qu'il ressort de la Risâla, inspirée du Coran Sourate IV, verset 7 et

11 :
Verset 7 : « aux hommes revient une part dans les successions de leu...

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°62 DU 06 OCTOBRE 2000 ARRET N°226 DU 18 NOVEMBRE 2002
RECLAMATION DE PART SUCCESSORALE -PART COUTUMIERE MUSULMANE DES PARTIES -PART DES ENFANTS : FILLE ET GARCON -RISALA
La notion de coutume des parties s'entend plutôt de savoir si les parties sont de tradition musulmane, chrétienne etc. et non les coutumes particulières d'une région, d'une race, fraction, tribu ou famille.
Qu'en l'espèce les parties sont de coutume musulmane ;
Qu'il ressort de la Risâla, inspirée du Coran Sourate IV, verset 7 et 11 :
Verset 7 : « aux hommes revient une part dans les successions de leurs ascendants ou de leurs proches ; aux femmes revient une part dans les successions (ouvertes par le décès) de leurs ascendants et de leurs proches ; que les biens laissés soient importants ou négligeables, cette part est obligatoire. »
Verset 11 : « Dieu nous recommande au sujet de vos enfants : au garçon revient une quote-part équivalente à celle des deux filles. A défaut d'héritier mâle, les deux tiers de ce que laisse le défunt reviennent à ses filles, si elles sont plus de deux. Si l'héritière est unique, la moitié de la succession lui revient. »
Qu'il n'est dit nulle part que la fille ne peut hériter des concessions et des champs ; qu'en ne s'appuyant sur aucun motif juridique, les juges du fond ont manifestement violé la loi et leur décision manque de base légale.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Par acte du greffe de la Cour d'appel de Mopti, pris sous le numéro 62, en date du 06 octobre 2000, Ac Ad a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°87 de ce jour, rendu par ladite Cour, en sa Chambre Civile, dans une instance en réclamation de part successorale opposant le demandeur au pourvoi à Ab C B ;
Le recours ayant été exercé dans le délai, les conditions de forme étant respectées, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
AU FOND :
Au soutien de son pourvoi, le mémorant articule les moyens suivants :

1. De la violation de la loi pour refus d'appliquer la règle coutumière :
En ce que les parties étant de confession musulmane, leur différend par rapport à la succession doit obéir aux prescriptions de l'islam qui édicte une égalité de part dans la succession entre les personnes de tous genres ;
Que cette règle a été violée par la cour qui a estimé que dans le milieu Sonrhaï la femme n'hérite pas de la concession et des champs conformément à une coutume établie ;
Que cette appréciation ne repose sur aucun élément fiable et que les contours de la coutume appliquée ne sont pas précisés par les juges d'appel alors même que les parties elles se réfèrent à la règle islamique ;
Que dès lors, la cour a délibérément violé la loi en refusant d'appliquer la règle islamique.
2. Du défaut de base légale :
En ce que le défaut de base légale se traduit ici par une insuffisance dans la recherche des éléments de fait ;
Qu'en effet, la Cour soutient sans l'ombre d'une preuve que la seule succession qui est en cause est celle de Ab C B alors que l'intimé lui-même reconnaît que les biens litigieux sont issus de la communauté et que C B et Ad B sont de frères ;
Que les juges d'appel estiment encore que Ac Ad est issu de la branche maternelle et que de ce fait, il ne peut pas hériter de concession ou de champ ;
Qu'il semble dès lors, que la Cour d'Appel a suivi le raisonnement du juge d'instance qui soutient que la succession de Ad B fut réglée et qu'il était difficile de remonter à cette période et trouver des éléments d'appréciation convaincants ;
Que le temps ne pouvant être un frein à la recherche de la vérité, il appartient aux juges d'appel de rechercher tous les moyens légaux et les éléments de fait sur la question pour asseoir leur conviction ;
Qu'en ne le faisant pas, l'arrêt encourt la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Les arguments développés par le mémorant dans ses moyens de cassation, en raison de leur similitude peuvent être analysés ensemble ;
Attendu que l'arrêt querellé stipule dans ses motivations « considérant qu'en matière successorale le juge tranche selon la coutume des parties; qu'en l'espèce il résulte du dossier et des débats, surtout de la déposition de Ae Aa A, marabout à M'Bétou, qu'en milieu Sonrhaï, plus précisément dans la zone où résident les parties, que la femme, lorsqu'elle se trouve en présence de cohéritiers mâles ne peut hériter de la terre et des concessions » ;

« Considérant qu'au regard des éléments du dossier la fille de Ad B, qui serait la mère de Ac Ad, devrait être en présence de Ab C, héritier mâle, qu'en application donc de la coutume du milieu, elle n'a droit à aucune part dans la concession et les champs qui seraient laissés par ses ascendants » ;
Attendu que ces analyses de l'arrêt démontrent que les juges du fond se sont totalement écartés de la notion de coutume des parties car il s'agit plutôt de savoir si les parties sont de tradition musulmane, chrétienne etc... et non les coutumes particulières d'une région, d'une race, fraction, tribu ou famille ;
Qu'en l'espèce les parties sont de coutume musulmane ;
Qu'il ressort de la Risâla, inspiré du coran Sourate IV verset 7 et 11 Verset 7 : « aux hommes revient une part dans les successions de leurs ascendants ou de leurs proches ; aux femmes revient une part dans les successions (ouvertes par le décès) de leurs ascendants et de leurs proches ; Que les biens laissés soient importants ou négligeables, cette part est obligatoire » ;
Verset 11 « Dieu vous recommande au sujet de vos enfants au garçon revient une quote -part équivalente à celle de deux filles. A défaut d'héritier mâle, les deux tiers de ce que laisse le défunt reviennent à ses filles, si elles sont plus de deux. Si l'héritière est unique, la moitié de la succession lui revient. »
Qu'il n'est dit nulle part que la fille ne peut hériter des concessions et des champs ; Qu'en ignorant cet aspect du problème et en ne s'appuyant sur aucun autre motif juridique, les juges du fond ont manifestement violé la loi et leur décision manque de base légale ;
Que l'arrêt mérite d'être censuré.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER,


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 226
Date de la décision : 18/11/2002
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-11-18;226 ?
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