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18/11/2002 | MALI | N°222

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 novembre 2002, 222


Texte (pseudonymisé)
20021118222
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
ARRET N° 222 DU 18 NOVEMBRE 2002.
RABAT D'ARRET -ERREUR MATERIELLE -RECTIFICATION AU LIEU DE RABAT D'ARRET -ARTICLE 467 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le grief relevé contre l'arrêt critiqué n' est constitué que d'erreurs matérielles, corrigibles par la voie de la rectification comme l'indique l'article 467 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Attendu que l'erreur matérielle, si elle peut, dans les circonstances prévues par la loi, entraîner une procédure en rectification, elle ne saurait dans le cas

présent justifier un rabat d'arrêt dont les conditions sont limitativeme...

20021118222
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
ARRET N° 222 DU 18 NOVEMBRE 2002.
RABAT D'ARRET -ERREUR MATERIELLE -RECTIFICATION AU LIEU DE RABAT D'ARRET -ARTICLE 467 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le grief relevé contre l'arrêt critiqué n' est constitué que d'erreurs matérielles, corrigibles par la voie de la rectification comme l'indique l'article 467 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Attendu que l'erreur matérielle, si elle peut, dans les circonstances prévues par la loi, entraîner une procédure en rectification, elle ne saurait dans le cas présent justifier un rabat d'arrêt dont les conditions sont limitativement énumérées par l'article 35 de la loi organique sur la cour suprême.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par requête sans date reçue le 08 Février 2000 au greffe de la Cour de céans, Aa Ab Ac, sous la plume de ses Conseils, sollicitait le rabat de l'arrêt N° 35 du 08 novembre 1999, rendu par la chambre Criminelle de ladite Cour ;
Le requérant a consigné et produit un mémoire à l'appui de sa demande, Que ce mémoire régulièrement notifié a fait l'objet d'une réplique elle aussi notifiée conformément à la loi ; De tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la demande formulée par le requérant ;
AU FOND :
Attendu que le mémorant se prévaut des moyens suivants :
Premier moyen tiré du manque de base légale
En ce que l'arrêt de la Chambre Criminelle mentionne que le nommé A, prévenu d'escroquerie, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N° 261 du 17 mars 1991 de la Cour d'Appel de Bamako, alors que la décision est intervenue en 1997 que cet arrêt n'ayant jamais existé en (1991), il convient de rabattre l'arrêt querellé ;
Second moyen tiré de la violation de l'article 508 du code de procédure civile, commerciale et sociale
PROCEDURE
En ce qu'il ressort de l'arrêt N° 35 du 08 novembre 1999 que A a consigné et produit un mémoire ampliatif dont la notification aurait été faite à la partie adverse qui n'a pas répliqué alors que cette allégation est une contre vérité que ledit conseil ayant toujours occupé pour Ac, nul ne peut établir que cette décharge a été donnée par lui-même ou par son cabinet ;
Que Ac, bien que régulièrement domicilié à Bamako n'a reçu également aucune notification ;
Que dès lors, il y a violation de l'article 508 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; d'où le rabat sollicité ;
ANALYSE DES MOYENS :
Du Premier moyen pris du manque de base légale
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt incriminé d'avoir retenu qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N° 261 du 17 Mars 1991 de la Cour d'Appel de Bamako, alors que la décision N° 26 n'est intervenue que le 17 mars 1997 ;
Attendu qu'il résulte d'un examen minutieux des pièces de la procédure qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt N° 35 de la Cour Suprême, qui a porté en lieu et place de l'arrêt N° 261 du 17 mars 1997, comme décision attaquée par le pourvoi du 18 mars 1997 ;
Attendu que conformément aux dispositions combinées des articles 467 et 470 du code de procédure civile, commerciale et sociale «.les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.», mais elles ne peuvent entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, le registre d'audience ou tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées ;
Attendu qu'il ressort du registre d'audience que l'affaire Ministère Public contre Ad A inculpé d'escroquerie a été jugée le 8 novembre 1999 suivant l'arrêt N° 36.
Attendu que la lecture de l'arrêt N° 35 du 8 novembre 1999 permet de confirmer que l'arrêt N° 26 du 17 mars 1997 de la Cour d'Appel de Bamako est le même arrêt que celui indiqué dans la décision de la Cour Suprême en ce qu'il y est noté que la Cour a confirmé le premier jugement de relaxe et condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 2.400.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le grief relevé contre l'arrêt critiqué n'est constitué que d'erreurs matérielles, corrigibles par la voie de la rectification comme l'indique l'article 467 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu que l'erreur matérielle, si elle peut, dans les circonstances prévues par la loi, entraîner une procédure en rectification, elle ne saurait dans le cas présent justifier un rabat d'arrêt dont les conditions sont limitativement énumérées par l'article 35 sur la loi organique sur la Cour Suprême
PR OCEDURE
Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé non prospère est à rejeter
Second moyen pris de la violation de l'article 508 du code de procédure civile commerciale et sociale ;
Attendu que l'article 508 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification »
Attendu qu'il est aisé de constater que l'application du texte de loi invoquée, n'intervient qu'à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice et non la procédure de pourvoi ;
Attendu que les règles de procédure régissant le pourvoi n'ayant pas fait l'objet de violation, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit la requête. Au fond : la rejette comme étant mal fondée. Ordonne la confiscation de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 222
Date de la décision : 18/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-11-18;222 ?
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