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28/07/2002 | MALI | N°127

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juillet 2002, 127


Texte (pseudonymisé)
20020728127
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 283 DU 02 AOUT 2001 ARRET N° 127 DU 28 JUILLET 2002
INSTANCE EN RETRACTION DE JUGEMENT D'HEREDITE - RECONNAISSANCE D'ENFANT ADULTERIN -CONDITIONS - VIOLATION DES ARTICLES 29, 30, 32, 36 DU CODE DE LA PARENTE
Attendu que pour débouter dame B de son recours, la Cour d'Appel de Bamako a retenu ceci : « qu'il ressort de l'acte de naissance n°248 reg n°3 de l'année 1983 que A.C est fille de D.C et de D.N, que la filiation ainsi attribuée à A.C n'est pas détruite par une contestation d'é

tat, que l'acte doit produire les effets qui s'y attachent pour A »
Atten...

20020728127
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 283 DU 02 AOUT 2001 ARRET N° 127 DU 28 JUILLET 2002
INSTANCE EN RETRACTION DE JUGEMENT D'HEREDITE - RECONNAISSANCE D'ENFANT ADULTERIN -CONDITIONS - VIOLATION DES ARTICLES 29, 30, 32, 36 DU CODE DE LA PARENTE
Attendu que pour débouter dame B de son recours, la Cour d'Appel de Bamako a retenu ceci : « qu'il ressort de l'acte de naissance n°248 reg n°3 de l'année 1983 que A.C est fille de D.C et de D.N, que la filiation ainsi attribuée à A.C n'est pas détruite par une contestation d'état, que l'acte doit produire les effets qui s'y attachent pour A »
Attendu qu'en décidant ainsi alors que le code de la parenté en son article 36 exige comme preuve de la filiation père-enfant, la reconnaissance un jugement ou un acte authentique expressément établi par l'auteur de l'enfant concerné, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés et exposé son arrêt à la cassation.
la Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°283 du 02 août 2001, Me Mamadou SYLLA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Mme Aa B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°420 du 01 août 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en rétractation de jugement d'hérédité contre Mme A ;
La mémorante a consigné et produit dans les formes et délai requis un mémoire ampliatif notifié au défendeur qui a répliqué par l'organe de son conseil ;
Le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi est recevable.
AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS :
A l'appui de son pourvoi, la mémorante soulève trois moyens tirés de la violation des dispositions des articles 29, 30, 32 et 36 du Code de la parenté ;
-Premier moyen tiré de la violation de l'article 29 du Code de la Parenté :
En ce qu'aux termes de l'article 29 du Code de la Parenté : « les enfants nés hors mariage, outre que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant mariage ou les reconnaissent au moment de sa célébration ; Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé » ;
Que le mariage entre D.C et D.N a eu lieu à la date du 11 octobre 1992 suivant acte de mariage n°351 du Centre d'Etat Civil de Sikasso ;
Que A étant une fille naturelle, sa reconnaissance et sa légitimation doivent être mentionnées dans un acte séparé ayant la même date que l'acte de mariage de ses dits parents ; Que nulle part, il n'a été établi que le défunt père a posé des actes qui établissent cette reconnaissance ; Que la défenderesse tente de déduire cette reconnaissance d'un banal acte de naissance suivant jugement supplétif ; Que les dispositions de l'article 29 du Code de la Parenté n'ont pas été respectées ; Que l'arrêt encourt la cassation ;
-Deuxième moyen tiré de la violation des articles 30 et 32 du Code de la Parenté :
En ce qu'aux termes de l'article 30 du Code de la Parenté « les enfants adultérins sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par l'article 29 ci -dessus ;
1) Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont désavoués par le mari ;
2) Les enfants nés du commerce adultérin du mari ».
Que la filiation naturelle n'étant même pas établie entre DC et A, elle ne saurait être considérée comme la fille adultérine de ce dernier ;
Que l'arrêt querellé en admettant le principe que A est héritière de Daba affirme ipso facto que A est non seulement reconnue mais aussi légitimée ;
Que cet arrêt viole les dispositions pertinentes des articles 29 et 30 du Code de la Parenté Qu'aucun jugement tenant lieu d'acte de légitimation de l'enfant A n'a jamais été produit dans le dossier ;
Que cet arrêt mérite d'être cassé.
-Troisième moyen tiré de la violation de l'article 36 du Code de la Parenté :
En ce que l'article 36 du Code de la Parenté dispose: « Qu'à l'égard du père, la preuve de la filiation de l'enfant né hors mariage résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement ; Lorsque la reconnaissance ne résulte pas de l'acte de naissance, elle est faite par acte authentique dressé par l'officier d'état civil ou le notaire » ;

Que les dispositions de l'article 36 énoncées posent le principe de la preuve de la reconnaissance et de la filiation de l'enfant né hors mariage ; Qu'aucune preuve de ces différentes formes de reconnaissance n'ayant été produite, il s'ensuit que l'arrêt querellé a explicitement méconnu et violé les dispositions de l'article 36 du Code de la Parenté ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation des dispositions des articles 29, 30, 32 et 36 du Code de la Parenté ;
Attendu que les moyens développés par la mémorante se recoupent au point qu'on peut les regrouper dans une analyse globale ;
Attendu que les textes de loi sus évoqués disposent :
Article 29 : « les enfants nés hors mariage, outre que ceux nés d'un commerce adultérin sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou les reconnaissent au moment de sa célébration ; Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé » ;
Article 30 : « les enfants adultérins sont légitimés dans les cas suivants par le mariage subséquent de leur père et mère lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration dans les formes déterminées par l'article 29 ci-dessus » ;
Article 32 : « lorsqu'un des enfants visés aux articles 29 et 30 aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil en chambre du conseil » ;
Article 36 : « A l'égard du père, la preuve de la filiation de l'enfant né hors mariage résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement ;
Lorsque la reconnaissance ne résulte pas de l'acte de naissance, elle est faite par acte authentique dressé par l'officier de l'état civil ou le notaire » ;
Attendu qu'il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que la reconnaissance d'un enfant né hors mariage de père marié doit résulter d'un acte exprès établi devant un officier d'état civil ou un notaire lors de la célébration du mariage de ses auteurs ;
Attendu que des pièces versées au dossier notamment les notes d'audience du Tribunal de Première Instance de Commune I (côte 17 ) et l'acte de naissance n°248 du 28 janvier 1983 établi au nom de A il ressort; que cette dernière est née le … … … et que ses auteurs se sont mariés officiellement en l992 soit neuf ans plus tard ;
Attendu qu'il n'a pas été contesté que Feu D.C était légalement lié à Dame NT avant la naissance de l'enfant A.C revêtant dès lors la qualité d'enfant adultérin objet de reconnaissance conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Code de la parenté ;

Attendu que pour débouter dame NT de son recours, la Cour d'Appel de Bamako a retenu ceci « qu'il ressort de l'acte de naissance n°248 reg n°3 de l'année 1983 que AC est fille de
D.C et de D.N, que la filiation ainsi attribuée à A.C n'est pas détruite par une contestation d'état, que l'acte doit produire les effets qui s'y attachent pour A».
Attendu qu'en décidant ainsi alors que le Code de la Parenté en son article 36 exige comme preuve de la filiation père -enfant, la reconnaissance, un jugement ou un acte authentique expressément établi par l'auteur de l'enfant concerné, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés et exposé son arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 28/07/2002
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-07-28;127 ?
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