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28/07/2002 | MALI | N°116

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juillet 2002, 116


Texte (pseudonymisé)
20020728116
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 66 DU 1er FEVRIER 2001 ARRET N° 116 DU 28 JUILLET 2002
PARTAGE SUCCESSORAL -JUGEMENT D'HEREDITE ET DE DETERMINATION DE LA MASSE SUCCESSORALE - PARTAGE DU CHAMPS LITIGIEUX
Pour procéder à un partage successoral, il faut nécessairement procéder à l'identification des successibles par un jugement d'hérédité, déterminer la masse successorale objet de partage.
Attendu que dans le cas d'espèce, si le bien à partager est connu, aucune pièce attestant le décès du decujus ou jugeme

nt déclaratif des héritiers n'est versé au dossier.
Attendu qu'en ordonnant le pa...

20020728116
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 66 DU 1er FEVRIER 2001 ARRET N° 116 DU 28 JUILLET 2002
PARTAGE SUCCESSORAL -JUGEMENT D'HEREDITE ET DE DETERMINATION DE LA MASSE SUCCESSORALE - PARTAGE DU CHAMPS LITIGIEUX
Pour procéder à un partage successoral, il faut nécessairement procéder à l'identification des successibles par un jugement d'hérédité, déterminer la masse successorale objet de partage.
Attendu que dans le cas d'espèce, si le bien à partager est connu, aucune pièce attestant le décès du decujus ou jugement déclaratif des héritiers n'est versé au dossier.
Attendu qu'en ordonnant le partage entre les héritiers de feu Ag et ceux de feu Ad A sans au préalable déterminer par un jugement d'hérédité que ces derniers sont issus d'un même auteur propriétaire des lieux, la décision de la cour d'appel a manqué de base légale et s'expose dès lors à la censure de la haute cour.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°66 de février 2001 Me Mamadou SYLLA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°98 du 31 janvier 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en partage successoral qui oppose son client aux sieurs Ah Ai et Aa Ab A ;
Le demandeur au pourvoi a versé la consignation et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a répliqué ;
Le pourvoi satisfait aux exigences de la loi, en la forme est recevable.
AU FOND : PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION :
Le mémorant a présenté à l'appui de son pourvoi les moyens suivants :

-Premier moyen pris de la jonction abusive de deux requêtes initiales en partage successoral
En ce que le Tribunal civil de San a été saisi d'une requête en partage successoral de la parcelle de terre dénommée « Ac Af » entre les petits fils de Ag A exclusivement ;
Que de même Ah Ai A a saisi le Tribunal civil de San d'une requête en partage successoral portant sur la même parcelle de terre objet de la requête du mémorant Aa A.
Que Ah A quant à lui demande qu'il soit procédé au partage de la parcelle de terre « Ac Af » entre les petits fils de Ag A et ceux de Ae A.
Que Aa A est descendant de Ag A et que Ah A, Aa Ab A de même père sont descendants de Ae A ; que le mémorant Aa A persiste et confirme qu'il n'existe aucun lien de parenté entre Ag A et Ae A ; que par conséquent le défaut de qualité d'héritiers des descendants de Ae A est évident ;
Que le mémorant fait grief au premier jugement et à son arrêt confirmatif d'avoir procédé à la jonction des deux procédures et d'avoir ordonné le partage de la parcelle de terre Ac Af entre les petits fils de Ag et ceux de Ae A alors que ceux-ci n'ont aucune qualité pour hériter ;
-Deuxième moyen pris de l'absence de jugement d'hérédité
En ce que l'arrêt querellé a ordonné le partage du champ « Ac Af » alors qu'il y a contestation sur l'appartenance coutumière dudit champ entre les grands parents respectifs des parties ;
Qu'il y a même contestation sur la qualité d'héritier des descendants de Ae A ; Ag A étant le seul détenteur du droit coutumier sur le champ litigieux ; Qu'il n'y a aucun lien de parenté de consanguinité entre les grands pères respectifs des parties, en l'occurrence entre Ag A et Ae A ; en dehors de l'identité patronymique ;
Que dans l'arrêt querellé, la Cour d'Appel affirme abusivement que Ag A et Ae A sont des frères, issus d'une et même grande famille A Attendu qu'il est nécessaire d'établir un jugement d'hérédité afin de déterminer les véritables héritiers ;
Que l'arrêt mérite la censure,

-Troisième moyen pris de la violation des articles 43 et 44 du Code Domanial et Foncier
En ce que l'article 44 al 1 et 2 de l'ordonnance n°00-27/PRM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier en République du Mali stipule ;
« Les droits coutumiers sus visés peuvent faire l'objet d'une enquête publique et contradictoire donnant lieu à la délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constate l'existence et l'étendue de ces droits » ;
Qu'en vertu des dispositions de ce texte, le litige foncier relève en 1er lieu d'une commission d'enquête et de conciliation à la base ;
Qu'il s'agit d'une loi de procédure qui est d'application immédiate et qu'il échet de casser l'arrêt querellé ;
Que selon le défendeur Ah Ai A devant le juge d'instance, la parcelle litigieuse aurait fait l'objet d'attribution coutumière à ces tiers qu'un partage successoral de ladite parcelle aurait pour conséquence la dépossession des bénéficiaires au profit des autochtones ;
Que cette pratique constituerait une violation des dispositions du Code Domanial et Foncier en son article 43 qui précise que ; "les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non-immatriculées sont confirmés. Nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique moyennant une juste et préalable indemnisation" ; Qu'il s'avère ainsi que le champ " Ac Af" objet de détention et d'exploitation coutumière personnelle des tiers, ne saurait plus faire l'objet d'un partage successoral par les familles A de Kotiné ;
Que l'arrêt attaqué a violé la législation foncière et encourt la censure de la haute Cour ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les deux premiers moyens s'apparentent, ils feront l'objet d'une analyse globale ;
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir procédé au partage du champ litigieux ''Ac Af" alors que la qualité d'héritiers des bénéficiaires notamment les descendants de Ae A, ne résulte d'aucun jugement d'hérédité ;
Attendu que pour confirmer la décision du premier juge, la Cour d'Appel a retenu que « il ressort que les deux parties sont toutes issues de la grande famille A, qu'elles ont toutes pour ancêtres feu Ag et feu Ae A premiers détenteurs coutumiers de Ac Af, que la religion de la Cour est déjà éclairée sur ce point, qu'il n'est donc plus Attendu que pour procéder à un partage successoral il faut nécessairement procéder à l'identification des successibles par un jugement d'hérédité déterminer la masse successorale objet de partage ;
Attendu que dans le cas d'espèce, si le bien à partager est connu, aucune pièce attestant le décès du decujus ou jugement déclaratif des héritiers n'est versé au dossier ;

Attendu qu'en ordonnant le partage entre les héritiers de feu Ag et ceux de feu Ae A sans au préalable déterminer par un jugement d'hérédité que ces derniers sont issus d'un même auteur propriétaire des lieux, la décision de la Cour d'Appel a manqué de base légale et s'expose dès lors à la censure de la haute Cour;
Attendu que suite à la cassation de l'arrêt sur la base du manque de base légale, l'analyse du troisième moyen s'avère inutile.
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt querellé ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public ; Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 28/07/2002
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-07-28;116 ?
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