La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | MALI | N°069

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 avril 2002, 069


Texte (pseudonymisé)
20020429069
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°73 DU 30 DECEMBRE 1999 ARRET N°069 DU 29 AVRIL 2002
RECLAMATION DE CONCESSION -ACTE SOUS SEING PRIVE -CONDITIONS DE VALIDITE -VIOLATION DE LA LOI (ARTS 265, 266 et 272 DU CODE DES OBLIGATIONS)
Il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir ignoré la valeur probante de l'écrit sous-seing privé.
En droit s'il est incontestable que l'écrit reste la preuve la plus parfaite, encore faudrait-il qu'il soit soumis à des conditions pour être valable.
Pour ce qui concerne l'acte sous-seing pri

vé l'article 276 du code des obligations dispose : « l'acte sous-seing privé con...

20020429069
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°73 DU 30 DECEMBRE 1999 ARRET N°069 DU 29 AVRIL 2002
RECLAMATION DE CONCESSION -ACTE SOUS SEING PRIVE -CONDITIONS DE VALIDITE -VIOLATION DE LA LOI (ARTS 265, 266 et 272 DU CODE DES OBLIGATIONS)
Il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir ignoré la valeur probante de l'écrit sous-seing privé.
En droit s'il est incontestable que l'écrit reste la preuve la plus parfaite, encore faudrait-il qu'il soit soumis à des conditions pour être valable.
Pour ce qui concerne l'acte sous-seing privé l'article 276 du code des obligations dispose : « l'acte sous-seing privé contenant un engagement unilatéral doit être rédigé en entier de la main de celui qui l'établit. A défaut, il doit comporter outre la signature la mention « bon pour » ou « approuvé » en toutes lettres.
Attendu que dans le cas d'espèce, le document produit par le mémorant ne remplit pas les conditions légales requises qu'il s'en suit que le moyen n'est pas opérant et doit être rejeté.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°73 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti en date du 30 décembre 1999 Maître Hamadoun DICKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A Le recours ayant satisfait aux exigences légales est recevable en la forme.
AU FOND :
Le demandeur au pourvoi a soulevé un seul et unique moyen tiré de la violation de la loi : articles 265, 266 et 272 de la loi 87-31 I AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime des Obligations ;

En ce que les juges d'Appel ont méconnu la valeur probante de l'écrit sous seing privé pour rendre leur décision alors que les textes stipulent que c'est un mode de preuve ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel font encourir à leur arrêt la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir ignoré la valeur probante de l'écrit sous seing -privé ;
Attendu qu'en droit, il est incontestable que l'écrit reste la preuve la plus parfaite ; Qu'ainsi l'acte sous-seing privé est admis comme mode de preuve (articles 265 et suivants du code des obligations) qui est cependant soumis à des conditions pour être valable ;
Attendu que l'article 276 du code des obligations dispose cependant que : « l'acte sous-seing privé contenant un engagement unilatéral doit être rédigé en entier de la main de celui qui l'établit. A défaut, il doit comporter outre la signature, la mention «bon pour » ou « approuvé » en toutes lettres...
Attendu que dans le cas d'espèce, le document produit par le mémorant ne remplit pas les conditions légales requises ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas opérant et par conséquent doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 29/04/2002
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-04-29;069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award