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25/02/2002 | MALI | N°30

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 février 2002, 30


Texte (pseudonymisé)
2002022530
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOI N°246 bis DU 17 JUILLET 1998. ARRET N° 30 DU 25 FEVRIER 2002.
INSTANCE EN CONTESTATION DE CREANCE -CODE DES DOUANES (ADMINISTRATION DES DOUANES) -DELAI DE PAIEMENT DES DROITS -CONTRAINTE -VALIDITE - VIOLATION ARTICLE 206 CODE DES DOUANES
L'article 206 du code des douanes dont la violation est soutenue dispose que : « l'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, deux ans après que lesdits droits auraient dû être payés. »
Il faut pour la validité de la contrai

nte que les conditions de l'article 206 sus visé soient parfaitement bie...

2002022530
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOI N°246 bis DU 17 JUILLET 1998. ARRET N° 30 DU 25 FEVRIER 2002.
INSTANCE EN CONTESTATION DE CREANCE -CODE DES DOUANES (ADMINISTRATION DES DOUANES) -DELAI DE PAIEMENT DES DROITS -CONTRAINTE -VALIDITE - VIOLATION ARTICLE 206 CODE DES DOUANES
L'article 206 du code des douanes dont la violation est soutenue dispose que : « l'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, deux ans après que lesdits droits auraient dû être payés. »
Il faut pour la validité de la contrainte que les conditions de l'article 206 sus visé soient parfaitement bien remplies ; que tel n'est pas le cas puisqu'il ne peut être contesté que la contrainte a été décernée en 1997 pour des faits de 1993-1994 ; qu'il s'ensuit que les juges d'appel en confirmant le jugement d'instance qui a annulé la contrainte décernée le 14 août 1997 par le Directeur Général des Douanes contre Ac B au motif qu'il y a prescription, ont scrupuleusement observé l'esprit et la lettre de l'article 206 du code des Douanes et n'ont par conséquent, nullement violé la loi.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par lettre missive N° 00251 du 16 Juillet 1998 enregistrée sous le N° 246 bis du greffe, le Contentieux du Gouvernement, agissant au nom et pour le compte de la Direction Générale des Douanes, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 310 rendu le 15 Juillet 1998 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en contestation de créance qui oppose ce service à Ac B. Dispensée du paiement de l'amende de consignation, la demanderesse n'a pas consigné ; Par le truchement du Contentieux du Gouvernement, elle a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par l'organe de son conseil en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Les moyens de cassation
Sous la plume du Contentieux du Gouvernement, la mémorante présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
Premier Moyen tiré de la violation de l'article 62 du code des Douanes.
-En ce que l'arrêt attaqué en confirmant le jugement d'instance qui a annulé la contrainte décernée par le Directeur Général des Douanes contre le défendeur, a violé l'article 62 sus-visé qui dispose que :
1) « toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail, leur assignant un régime douanier » ; 2) « l'exemption des droits, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue au paragraphe précédent » ;
Qu'or, il est constant que d'une part, le commissionnaire agrée en Douanes requis a assigné un régime douanier auxdites marchandises depuis l'élaboration de la déclaration en détail à partir du rayon douanier de Zégoua, et, d'autre part, le défendeur, praticien habituel et régulier des opérations d'importation et de dédouanement des hydrocarbures en payant des droits et taxes d'un autre régime douanier, a consciencieusement et délibérément fraudé ;
Que les produits importés devraient impérativement et obligatoirement être dédouanés sous le régime douanier à eux affecté par lesdites déclarations en détail, ce qui n'a justement pas été le cas puisqu'ils ont été dédouanés sous le régime douanier du pétrole lampant moins onéreux ;
Que de tout ce qui précède, l'arrêt querellé mérite la cassation.
Deuxième moyen basé sur la violation de l'article 234 alinéa 3 du code Douanier.
En ce que l'arrêt entrepris en confirmant le jugement d'annulation de la contrainte décernée le 14 Août 1997 alors que l'article 234 alinéa 3 du code sus-visé dispose que « ... Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte. », viole ledit article et s'expose à la censure de la Cour Suprême.
Troisième moyen tiré de la violation de l'article 206 du code de Douanes.
En ce que l'arrêt querellé en se basant sur l'article sus-visé qui dispose que : « l'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits deux ans après que lesdits droits auraient dû être payés » ; alors que l'article 207 du même code indique :
1)« les prescriptions visées par les articles 204 et 206 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaire quand il y a avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, conversion ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est rejeté » ;
2)« il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 206 lorsque c'est par un fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui appartient d'entreprendre pour en poursuivre l'exécution » ;
Qu'enfin, il est important de signaler que la loi fiscale interdit le bénéfice de la prescription aux redevables fraudeurs du fisc (cf. droit fiscal de Af A, Sirey 1993 page 273) au motif que les créances fiscales sont des « créances privilégiées » qui doivent être immédiatement libérées une fois qu'elles sont exigibles ;
Que ce faisant, la violation de l'article sus-visé par sa mauvaise application expose la décision des juges d'appel à la censure de la Cour Suprême.
Quatrième Moyen basé sur la violation de l'article 220 du code des Douanes.
En ce que l'arrêt querellé a condamné l'administration des Douanes aux dépens alors que l'article sus-visé dispose d'une part « en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à rejeter de part, et d'autre », et d'autre part, l'article 6 de l'Ordonnance N° 066 -PRM du 29 Septembre 2000 portant création de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat stipule que : « la Direction Générale du Contentieux de l'Etat est dispensée de fournir caution », violant ainsi l'article visé au moyen et mérite la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par violation de la loi par violation des articles 62, 234, 206 et 220 du code des Douanes ;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application (cf. la Technique de Ae Ag Ad Ah et Ab Ah, 3ème édition Aa page 138);
Attendu pour des raisons de logique juridique qu'il importe d'examiner en premier lieu le moyen tiré de la violation de l'article 206 du code des Douanes relatif à la prescription qui détermine la mise en oeuvre des autres articles du même code dont la violation est arguée ;
Attendu à cet égard que l'article 206 du code des Douanes dont la violation est soutenue dispose que : « l'Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, deux ans après que lesdits droits auraient dû être payés » ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les produits pétroliers pour lesquels la contrainte est décernée ont été importés « durant la période de 1993 à 1994 ( côte 57 ) et la contrainte du Chef du Bureau des Douanes établi le 14 août 1997 a été signifiée le 17 Septembre 1997 ( côte 62, 65) soit plus de deux ans entre l'importation et ladite contrainte ; Qu'or pour la mise en oeuvre des articles 62 et 234 alinéa 3 du code des Douanes relatifs respectivement à la fraude ou faute et à l'exécution des contraintes qui sont du reste des questions de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge au fond et échappant par conséquent au contrôle de la Cour Suprême, il faut pour la validité de la contrainte que les conditions de l'article 206 sus-visé soient parfaitement bien remplies ; que tel n'est pas le cas puis qu'il ne peut -être contesté que la contrainte a été décernée en 1997 pour des faits de 1993 -1994 ; qu'il s'ensuit que les juges d'Appel en confirmant le jugement d'instance qui a annulé la contrainte décernée le 14 août 1997 par le Directeur Général des Douanes contre Ac B au motif qu'il y a prescription, ont scrupuleusement observé l'esprit et la lettre de l'article 206 du code des Douanes et n'ont, par conséquent, nullement violé la loi ; que par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux dépens, ne doit être interprétée que comme une prise en charge des frais par le trésor public comme c'est le cas dans toutes les procédures où le requérant est dispensé du paiement des frais et non comme une violation de la loi.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : le rejette comme mal fondé. Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 25/02/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-02-25;30 ?
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