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26/12/2001 | MALI | N°234

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 décembre 2001, 234


Texte (pseudonymisé)
20011226234
COUR SUPREME DU MALI - SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 78 DU 1ER AVRIL 1998 ARRÊT N° 234 DU 26 DÉCEMBRE 2001
INSTANCE EN DEMOLITION ET ARRET DES TRAVAUX - DECISION SUR LE FOND -SURSIS A STATUER -TIERCE OPPOSITION
Il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi notamment en rendant une décision sur le fond alors qu'une tierce opposition était pendante devant le tribunal administratif.
Attendu que par rapport à ce moyen, aux termes de l'article 603 du code de procédure civile, commerciale et sociale « es

t recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la co...

20011226234
COUR SUPREME DU MALI - SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 78 DU 1ER AVRIL 1998 ARRÊT N° 234 DU 26 DÉCEMBRE 2001
INSTANCE EN DEMOLITION ET ARRET DES TRAVAUX - DECISION SUR LE FOND -SURSIS A STATUER -TIERCE OPPOSITION
Il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi notamment en rendant une décision sur le fond alors qu'une tierce opposition était pendante devant le tribunal administratif.
Attendu que par rapport à ce moyen, aux termes de l'article 603 du code de procédure civile, commerciale et sociale « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait en droit » ; il apparaît donc que la tierce opposition enlève à la décision attaquée toute autorité de chose jugée et que s'agissant d'une question préjudicielle, sa solution déterminante sur le fond, est entièrement mise en cause ; la Cour d'Appel se devait donc devant les nouvelles circonstances surseoir à statuer conformément à l'article 608 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; qu'en outrepassant, elle rend opposable à l'archevêché une décision à laquelle il n'a pas été partie qui préjudicie à ses droits et qui peut encore être reformée ; que le moyen doit être accueilli
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME :
Par acte n°78 du 1er avril 1998, Maître Louis Auguste TRAORE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'Archevêché de Bamako, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°102 du 1er avril 1998 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en démolition et arrêt des travaux qui oppose son client au père Ac Aa Ab ; Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif lequel a été notifié au défendeur qui a répliqué en concluant au rejet. Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.
PROCEDURE
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS :
Le demandeur au pourvoi sous la plume de son conseil présente deux moyens :
Premier moyen tiré du défaut de base légale
Il est exposé en deux branches :
1°) Il est fait grief à la Cour d'avoir mis un sursis à statuer en attendant le règlement de la question préjudicielle d'ordre administratif consistant à dire lequel des deux actes allégués, est valable, et d'avoir définitivement statué sans que cette question ait été tranchée ; Que le Tribunal Administratif dans son jugement n°28 rendu le 10 septembre 1997 entre le Père Ab le Receveur des Domaines de Kati et le cercle de Kati, n'a pas dit exactement lequel des deux actes est valable se contentant de confirmer les droits du Père Ab ; 2°) il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir disposé que le premier juge a fait une bonne appréciation des éléments du dossier tant en fait, qu'en droit alors que ce juge n'a pas daigné recourir à une expertise ; qu'il s'est contenté d'un acte d'huissier pour asseoir sa conviction ; Que par ailleurs les juges d'appel eux mêmes qui ont ordonné une expertise, sont restés muets sur son résultat mettant ainsi la haute juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir pris comme motif du rejet de la demande de sursis à statuer le fait que les décisions du Tribunal Administratif sont exécutoires, alors que c'est la Cour elle même qui avait estimé surseoir à statuer en attendant le règlement de la question administrative ; Que par ailleurs nonobstant une requête en tierce opposition introduite par 'Archevêché conformément à l'article 47 de la loi 94-006/AN -RM du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs la Cour d'Appel a rendu une décision sur le fond, alors que le Tribunal Administratif n'avait pas vidé sa saisine que cette violation mérite la censure de la Haute juridiction ;
ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par défaut de base légale et par violation de la loi notamment en rendant une décision sur le fond alors qu'une tierce -opposition était pendante devant le Tribunal Administratif ;
Attendu que par rapport à ce moyen, aux termes de l'article 603 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « est recevable à former tierce -opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. La tierce -opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; il apparaît donc que la tierce -opposition enlève à la décision attaquée toute autorité de chose jugée et que s'agissant d'une question préjudicielle, sa solution, déterminante sur le fond, est entièrement mise en cause ; la Cour d'Appel se devait donc devant les nouvelles circonstances surseoir à statuer conformément à l'article 608 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; Qu'en outrepassant, elle rend opposable à l'Archevêché une décision à laquelle il n'a pas été partie qui préjudicie à ses droits et qui peut encore être reformée ; Que le moyen doit être accueilli ;
PROCEDURE
Attendu que l'examen des autres moyens est superfétatoire.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ;
AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 234
Date de la décision : 26/12/2001
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-12-26;234 ?
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