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26/12/2001 | MALI | N°232

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 décembre 2001, 232


Texte (pseudonymisé)
20011226232
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 46 du 17 février 1999 ARRÊT N° 232 du 26 décembre 2001
CONTESTATION D'HONORAIRES -VIOLATION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI N°94-042 PORTANT CREATION ET ORGNISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT - REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU
Concernant le premier moyen soulevé il est constant que l'article 75 de la loi portant création et organisation de la profession d'avocat admet sans ambages le principe de la libre fixation du montant des honoraires par l'avocat et son client ;
Attendu que l'article 77 d

u régime général des obligations stipule que « les conventions libremen...

20011226232
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 46 du 17 février 1999 ARRÊT N° 232 du 26 décembre 2001
CONTESTATION D'HONORAIRES -VIOLATION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI N°94-042 PORTANT CREATION ET ORGNISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT - REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU
Concernant le premier moyen soulevé il est constant que l'article 75 de la loi portant création et organisation de la profession d'avocat admet sans ambages le principe de la libre fixation du montant des honoraires par l'avocat et son client ;
Attendu que l'article 77 du régime général des obligations stipule que « les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Que le GIE A et Me Malick DIALLO avaient convenu librement que le montant des honoraires serait fixé à 750 000 F CFA, que l'avocat avait déjà perçu une avance de 50. 000 F CFA sur ce montant, que nulle part au dossier aucune convention particulière n'avait été produite et prévoyant des rémunérations complémentaires en fonction du résultat ou du service rendu conformément à l'article 68 du règlement intérieur du barreau ; que l'ordonnance n°01 du premier président de la cour d'appel, en révisant le taux initialement arrêté à la hausse a violé l'article 75 de la loi n°94-042 du 13 octobre 1994, mérite d'être cassée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Par acte N°46 en date du 17 février 1999, Me Baby Chouaïdou, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du G.I.E A Aa kébal a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance N°01 du 15 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel de Bamako, dans une instance en contestation d'honoraires opposant son client Malick Diallo au
G.I.E précité ;
Suivant certificat de dépôt N°231 du 20 décembre 1999 délivré par le greffier en chef de la Cour Suprême, le demandeur au pourvoi a acquitté l'amende de consignation prévue par les textes et a dressé un mémoire ampliatif qui a été communiqué au défendeur, lequel n'a pas répliqué.
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences légales est recevable en la forme :
AU FOND :
A l'appui de son pourvoi et sous la plume de son conseil Me Founéké Fousseyni Traoré, le
G.I.E A soulève les moyens de cassation suivants :
-Premier moyen tiré de la violation de l'article 75 de la loi 94-042 portant création et
organisation de la profession d'avocat et l'article 68 du règlement intérieur du
barreau
En ce que l'ordonnance querellée a totalement ignoré les textes régissant la matière, notamment l'article 75 de la loi portant création et organisation de la profession d'avocats, lequel article dispose : « le montant des honoraires est librement fixé par l'avocat et son client dans le respect des règles et usages de la profession » alors que l'ordonnance du Premier Président, après que les parties (GIE et Malick Diallo) se soient déjà entendues sur le montant des honoraires conjointement fixé à 750 000 FCFA, a révisé ce montant à la hausse et a retenu la somme de 3 250 000 FCFA, violant ainsi le principe de la libre fixation du montant des honoraires et exposant ainsi sa décision à la censure de la Cour Suprême ;
-Deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs et du défaut de réponse aux conclusions
En ce que l'ordonnance querellée expose dans ses motifs qu'il existe de sérieuses difficultés pour trancher le litige à partir des pièces versées au dossier et des déclarations des parties, puis affirme plus loin « qu'au regard des éléments de la cause, la somme allouée par le premier juge (3 250 000 FCFA) est juste et équitable» alors qu'aucun autre élément supplémentaire n'a été versé au dossier en dehors de ceux déjà existant ; que se faisant il y a une contradiction de motifs ;
Que d'autre part aucune réponse n'a été réservée aux arguments et écritures développés par le mémorant, d'où la violation de l'article 463 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale ce qui expose l'ordonnance à la censure de la Cour ;
ANALYSE DES MOYENS :
Il est fait grief à l'ordonnance querellée d'avoir d'une part violé l'article 75 de la loi N°94-042 portant création et organisation de la profession d'avocat et d'autre part de receler une contradiction de motifs et un défaut de réponse aux conclusions écrites ; Concernant le premier moyen soulevé, il est constant que l'article 75 de la loi portant création et organisation de la profession d'avocat admet sans ambages le principe de la libre fixation du montant des honoraires par l'avocat et son client ;
Attendu que le GIE A a versé au dossier un reçu de versement établi et signé par Me Malick Diallo et faisant état de la perception d'une avance de cinquante mille francs sur ses honoraires arrêtés â 750 000 FCFA ;
Attendu que l'article 77 du régime général des Obligations stipule que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Que le GIE A et Me Malick Diallo avaient convenu librement que le montant des honoraires serait fixé à 750 000 FCFA, que l'avocat avait déjà perçu une avance de 50 000 FCFa sur ce montant, que nulle part au dossier aucune convention particulière n'avait été produite et prévoyant des rémunérations complémentaires en fonction du résultat ou du service rendu conformément à l'article 68 du règlement intérieur du barreau ; que l'ordonnance N°01 du Premier Président de la Cour d'appel, en révisant le taux initialement arrêté à la hausse, a violé l'article 75 de la loi N°94-042 du 13 octobre 1994, mérite d'être cassée ; Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'ordonnance déférée ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 232
Date de la décision : 26/12/2001
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-12-26;232 ?
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