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29/10/2001 | MALI | N°160

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 octobre 2001, 160


Texte (pseudonymisé)
20011029160
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
ARRET N° 160 DU 29 OCTOBRE 2001
Instance en démolition et arrêt des travaux -Décision sur le fond-Sursis à statuer-tierce opposition
S'il est exact qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui a un intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, le recours constitué par la tierce opposition ne peut être porté que devant la juridiction qui est saisie de la contestation.
L'expression « juridiction qui a rendu la décision » ne pose aucun problème

dans la mesure où il s'agit d'une juridiction d'instance dont la décision est en ...

20011029160
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
ARRET N° 160 DU 29 OCTOBRE 2001
Instance en démolition et arrêt des travaux -Décision sur le fond-Sursis à statuer-tierce opposition
S'il est exact qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui a un intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, le recours constitué par la tierce opposition ne peut être porté que devant la juridiction qui est saisie de la contestation.
L'expression « juridiction qui a rendu la décision » ne pose aucun problème dans la mesure où il s'agit d'une juridiction d'instance dont la décision est en cause, il en est autrement, de celle de « juridiction saisie de la contestation », si à un moment considéré, il s'agit de la cour suprême qui est la juridiction saisie.
En effet, la tierce opposition tend à faire rétracter ou reformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; on dit qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit.
Or la cour suprême ne peut pas juger en fait et en droit. Elle juge en droit seulement.
Il s'ensuit que la tierce opposition ne peut pas être recevable devant elle.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par requête écrite en date du 25 Septembre 2000, les Syndics de I' ITEMA SA, par l'intermédiaire de leur Conseil le cabinet d'Avocats Aa A, sous la plume de Me Ouseynou Seye DIALLO, ont saisi la Cour Suprême d'une requête en tierce opposition tendant à faire annuler l'arrêt N° 61 du 1er Avril 2000 de la 1ère chambre civile et conséquemment le jugement N° 286 rendu par le Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako en son audience du 26 juillet 2000, déclarant Régis Pollot poursuivant adjudicataire du Titre Foncier 14135 appartenant à ITEMA. SA sur la mise à prix.
Invités à consigner, les conseils de ITEMA. SA ont déposé le 10 Octobre 2000 au greffe de la Cour Suprême le montant de la consignation légale.
Ils n'ont pas déposé le mémoire, ni de conclusions mais leurs prétentions ci-dessus spécifiées découlent à suffisance de leur requête.
Le défendeur en « opposition » a déposé par l'intermédiaire de son conseil un mémoire en réponse dans lequel il conclut à l'irrecevabilité de la requête en tierce opposition.
PROCEDURE
DISCUSSION :
Sur le recours exercé contre le jugement N° 286 du Tribunal de 1ère Instance de la Commune Il du District de Bamako en date du 26 Juillet 2000
Les syndics de ITEMA font grief au jugement N° 286 du Tribunal de la Commune Il du District de Bamako en date du 26 juillet 2000 d'avoir déclaré Régis Pollot créancier poursuivant adjudicataire du titre foncier 14135 appartenant à ITEMA. SA en violation de la loi, Ils invoquent que, les syndics n'ayant pas été appelés à l'audience, la décision a été rendue aux détriments de la masse des créanciers qu'ils représentent et qu'ils sont donc fondés à former tierce opposition contre ledit jugement, conformément aux articles 603 et suivants du code de procédure civile, commerciale et sociale.
S'il est exact qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, le recours constitué par la tierce opposition ne peut être porté que devant la juridiction qui est saisie de la contestation.
L'expression « juridiction qui a rendu la décision » ne pose aucun problème dans la mesure où il s'agit d'une juridiction d'instance dont la décision est en cause. Il en est autrement de celle de « juridiction saisie de la contestation », si à un moment considéré, c'est souvent la Cour Suprême qui est la juridiction saisie.
En effet, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. On dit qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit. Or, la Cour Suprême ne peut pas juger en fait et en droit. Elle juge en droit simplement. Il s'ensuit que la tierce opposition ne peut être recevable devant elle.
Cette réponse rend sans objet la question de savoir si ITEMA SA bénéficie de la qualité de tiers par rapport à la décision de 1ère instance qu'elle attaque et au vu des pièces de procédure de laquelle il apparaît clairement que ses syndics ont non seulement été représentés à l'audience mais ont conclu par leurs conseils.
Sur le recours exercé contre l'arrêt N° 61 du 17 Avril de la 1ère chambre civile.
Les syndics de ITEMA SA entendent par la voie de la tierce opposition exercer un recours contre l'arrêt N° 61 du 17 Avril 2000 par lequel la 1ère chambre civile de la Cour Suprême a déchu ITEMA SA de son action faute de mémoire ampliatif. Or l'article 35 de la loi 96/071 du 16 décembre 1996 ne classe pas au rang des recours possibles contre les arrêts de la Section Judiciaire la tierce opposition. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête en tierce opposition.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête irrecevable. Met les frais à la charge du demandeur. Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Ainsi ait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 160
Date de la décision : 29/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-10-29;160 ?
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