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19/10/2001 | MALI | N°173

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 octobre 2001, 173


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOIN°87 DU 22MAI 1997. ARRET N° 173 DU 29 OCTOBRE 2001
RECLAMATION DE DROIT D'INVENTION -COMPOSITION DE LA FORMATION QUI A STATUE -DELIBERATION - ERREUR MATERIELLE -VIOLATION DE L'ARTICLE 422 ANCIEN, 455 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu que l'article dont la violation est arguée dispose que : « il appartient au juge ou la formation devant laquelle l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation j

udiciaire. »
Attendu, sur la composition de la juridiction, une juris...

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOIN°87 DU 22MAI 1997. ARRET N° 173 DU 29 OCTOBRE 2001
RECLAMATION DE DROIT D'INVENTION -COMPOSITION DE LA FORMATION QUI A STATUE -DELIBERATION - ERREUR MATERIELLE -VIOLATION DE L'ARTICLE 422 ANCIEN, 455 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu que l'article dont la violation est arguée dispose que : « il appartient au juge ou la formation devant laquelle l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire. »
Attendu, sur la composition de la juridiction, une jurisprudence abondante et constante décide que « les magistrats mentionnés comme ayant siégé à l'audience des débats sont présumés en avoir délibéré (cass 1ère civ 22 juin 1982, Bull civ/ n°232 ; cass 2ème civ 20 janvier 1983 , Mid N)15), même si la composition de la cour était différente lors du prononcé de l'arrêt (csrs com ; 23 février 1981, Bull civ iv, n°94) et il y a présomption que l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats qui ont délibéré (cars 50 c 5 décembre 1984, Bull, civ n°467 », (conf la cassation en matière civile de Ac C, n°1758, page Dalloz, Edition 1997) ;
Dans l'espèce, que la composition qui a mis l'affaire en délibéré est constituée de : Aa X, Ab A et Mme AH Af Ae B que parmi celle ayant siégé le 21 mai 1997 figurent les deux premiers nommés.
Attendu par ailleurs, qu'il ne peut être contesté qu'en pratique il est courant qu'un seul des magistrats faisant partie de la composition de la juridiction qui a mis l'affaire en délibéré prononce la décision.
Il est constant, eu égard à la pratique sus évoquée que la mention du nom d'un magistrat sur l'arrêt querellé est manifestement une erreur matérielle non substantielle ; que de même la jurisprudence considère qu'il y a erreur matérielle lorsque la minute mentionne par inadvertance le nom d'un juge absent à la place d'un de ceux qui ont connu de l'affaire (Reg-30 AV 1873, DP 73, 1,463). Que l'erreur matérielle au même titre que l'omission est régie par l'article 470 du code de procédure civile, commerciale et sociale qui ne prévoit pas comme sanction la nullité.
PROCEDURE
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte N° 87 du 22 Mai 1997 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Me Mamadou DANTE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad Y a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 153 du 21 Mai 1997 rendu par la chambre civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de droit d'invention ;
Attendu que le demandeur a consigné l'amende prévue par la loi puis a produit un mémoire ampliatif auquel Z n'a pas répliqué ;
Que le pourvoi était conforme à la loi, il échet de le recevoir en la forme.
AU FOND :
Au soutien du pourvoi, le demandeur a soulevé un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en ce que Mme AH Af Ae était membre de la composition de la Cour qui a mis l'affaire en délibéré le 23 Avril 1997 pour le 21 Mai 1997 ;
Qu'arrivée cette date, Mme AG a remplacé Mme AH au moment de vider le délibéré Que n'ayant pas participé aux débats, il y a violation de l'article 455 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; Que la jurisprudence de la Cour Suprême est constante en la matière (cf. arrêt N° 2 du 26/3.97 et N° 22 du 2/3/87) ;
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi en l'occurrence la violation de l'article 422 ancien, 455 nouveau du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu que l'article dont la violation est arguée dispose que : « il appartient au juge ou la formation devant laquelle l'affaire a été débattue d'en délibérer, Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ;
Attendu que, sur la composition de la juridiction, une jurisprudence abondante et constante décide que : « les Magistrats mentionnés comme ayant siégé à l'audience des débats sont présumés en avoir délibéré (cass 1èro Civ 22 Juin 1982, BulI. Civ I N° 232 Cass 2ème Civ 20 Janv 1983, ilid N° 15), même si la composition de la Cour était différente lors du prononcé de l'arrêt (Cass Com ; 23 Févr 1981, BulI Civ IV, N° 94), et il y a présomption que l'arrêt a été prononcé par l'un des Magistrats qui ont délibéré (Cass-Soc 5 déc - 1984, BuIl. Civ N° 467) », (cf. la cassation en matière civile de Ac C, N° 1758, page 418, Dalloz, Edition 1997) ;
Attendu à cet égard qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire a été mise en délibéré le 23 Avril 1997 pour décision être rendue le 21 Mai 1997 ; Que la composition qui a mis l'affaire en délibéré est constituée de Aa X, Ab A ET Mme AH Af Ae B ; Que parmi celle ayant siégé le 21 Mai 1997 figurent les deux premiers nommés ( cf. côte 1 3) ;
Attendu par ailleurs, qu'il ne peut être contesté qu'en pratique il est courant qu'un seul des magistrats faisant partie de la composition de la juridiction qui a mis l'affaire en délibéré prononce la décision ;
Or, outre qu'en application de la jurisprudence sous-mentionnée, il ne peut être retenu une violation de la loi et qu'il n'y a pas lieu non plus à application de l'article 110 du code de procédure civile, commerciale et sociale qui dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Il est constant, eu égard à la pratique sus-évoquée, que la mention du nom d'un magistrat sur l'arrêt querellé est manifestement une erreur matérielle non substantielle ; que de même la
jurisprudence considère qu'il y a erreur matérielle lorsque la minute mentionne par inadvertance le nom d'un juge absent à la place d'un de ceux qui ont connu de l'affaire ( Req. 30 Av -1873, DP 73, 1, 463) - Que l'erreur matérielle au même titre que l'omission est régie par l'article 470 du code de procédure civile, commerciale et sociale qui ne prévoit pas comme sanction la nullité.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : Ie rejette comme mal fondé. Ordonne la confiscation de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 19/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-10-19;173 ?
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