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30/07/2001 | MALI | N°119

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 juillet 2001, 119


Texte (pseudonymisé)
20010730119
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE.
POURVOI N° 01 DU 6 JANVIER 2000. ARRET N° 119 DU 30 JUILLET 2001.
INSTANCE EN SUPPRESSION DE ROUTE -TITRE FONCIER - ANNULATION DES ACTES ADMINISTRATIFS AYANT CONCOURU A L'OBTENTION DU TITRE FONCIER - VALIDITE DES DROITS DE PROPRIETE -EXCES DE POUVOIR -MANQUE DE BASE LEGALE
Attendu que le contentieux repose sur une violation des droits de propriété à travers la suppression de route que l'ACI a violé les droits de propriété de Aa en faisant traverser ses titres fonciers par une route d'utilité publique.
Que le tribu

nal administratif saisi par l'ACI a rendu une décision d'annulation des...

20010730119
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE.
POURVOI N° 01 DU 6 JANVIER 2000. ARRET N° 119 DU 30 JUILLET 2001.
INSTANCE EN SUPPRESSION DE ROUTE -TITRE FONCIER - ANNULATION DES ACTES ADMINISTRATIFS AYANT CONCOURU A L'OBTENTION DU TITRE FONCIER - VALIDITE DES DROITS DE PROPRIETE -EXCES DE POUVOIR -MANQUE DE BASE LEGALE
Attendu que le contentieux repose sur une violation des droits de propriété à travers la suppression de route que l'ACI a violé les droits de propriété de Aa en faisant traverser ses titres fonciers par une route d'utilité publique.
Que le tribunal administratif saisi par l'ACI a rendu une décision d'annulation des actes administratifs qui ont concouru à l'établissement des titres fonciers.
Mais que l'annulation des actes administratifs n'entame en rien la validité des droits de propriété sur les titres fonciers.
Que les titres fonciers appartenant au sieur Aa sont inattaquables en droit.
Que la responsabilité de l'ACI est entière dans cette violation des droits de propriété.
Attendu que la motivation pertinente des juges du fond rentre dans leurs attributions juridictionnelles ; qu'il n' y a aucune violation de la loi.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Suivant acte N° 01 du 6 janvier 2000, Me Youssouf KEÏTA P\S Me Issiaka KEÏTA agissant au nom et pour le compte de l'A.C.l. a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 3 du 5 janvier 2000 de la chambre civile de la Cour dans une instance en suppression de route opposant sa cliente à Fodié MAGUIRAGA.
Le mémorant a acquitté l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif notifié au défendeur qui n'a pas répliqué.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Présentation des moyens de cassation.
Au soutien de son pourvoi, la mémorante sous la plume de son Conseil Me Issiaka KEÏTA a développé les moyens de cassation ci-après :

1. Du Moyen tiré de la violation de la loi pour excès de pouvoir
En ce que le juge a méconnu les principes sur lesquels repose l'organisation de l'ordre judiciaire ; Que l'article 18 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par les dispositions particulières » ;
Que le présent contentieux concerne un acte administratif soumis à l'appréciation des juges administratifs pour annuler l'acte administratif querellé et interpréter la décision conformément aux articles 8 et 51 de la loi 94 -006 du 18 Mars 1994 ;
Que les juges d'appel en motivant leur décision « que l'annulation des actes administratifs qui ont concouru à la création des titres fonciers du défendeur au pourvoi ne peut aucunement remettre en cause son droit de propriété », se substituent aux juges administratifs pour interpréter leur décision ;
Que ce faisant, les juges d'appel ont commis un excès de pouvoir en violation de l'article 51 de la loi N° 94-006 du 18 Mars 1994 relative aux Tribunaux administratifs. Qu'en conséquence, l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour Suprême.
2. Du moyen tiré du manque de base légale
En ce que le moyen reproche à l'arrêt attaqué sa carence fondée sur des motifs de droit anéanti ;
Que l'arrêt querellé est motivé sur la base des décisions portant création des titres de Aa A.
En ce que par jugement N° 73 du 22 juin 1999, le Tribunal administratif de Bamako a annulé les actes administratifs N° 97-016 MFC-DN et N° 97-017/ MFC -DNI du 10 janvier 1997, N°97-029/ MEC-DNI du 15 janvier 1998 pour excès de pouvoir ;
Que conformément à l'article 41 de la loi N° 94-006 du 18 Mars, le jugement produira tous ses effets à l'égard du sieur Aa A.
Que l'annulation des actes administratifs qui ont concouru à la création des titres de Aa ne lui confère aucun droit de propriété.
Que les juges d'Appel ont confirmé leur décision sur la base des actes administratifs annulés.
Qu'en conséquence leur décision est dépourvue de tout fondement juridique et partant manque de base légale.
Que l'arrêt encourt la cassation.
ANALYSE DES MOYENS:
Du 1er Moyen tiré de la violation de la loi pour excès de pouvoir

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir méconnu les principes sur lesquels repose l'organisation de l'ordre judiciaire sur la compétence des juridictions
Attendu que la violation de la loi suppose que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soient qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application.
Attendu que le contentieux repose sur une violation des droits de propriété à travers la suppression de route.
Que l'ACI a violé les droits de propriété de Aa en faisant traverser ses titres fonciers par une route d'utilité publique ; Que le Tribunal administratif saisi par I'ACI a rendu une décision d'annulation des actes administratifs qui ont concouru à l'établissement des titres fonciers.
Mais que l'annulation des actes administratifs n'entame en rien la validité des droits de propriété sur les titres fonciers. Que les titres fonciers appartenant au sieur Aa sont inattaquables en droit. Que la responsabilité de l'ACI est entière dans cette violation des droits de propriété.
Attendu que la motivation pertinente des juges du fond rentre dans leurs attributions juridictionnelles ; Qu'il n'y a aucune violation de la loi.
Que le moyen ne peut donc être accueilli.
Du 2ème moyen tiré du manque de base légale
En ce que le moyen reproche à l'arrêt querellé sa carence fondée sur des motifs de droit anéanti.
Attendu que l'article N° 237 du code domanial et foncier stipule que : « le titre foncier est définitif et inattaquable ».
Qu'il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ de tous les droits réels existants sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
Que c'est sur cette base que les juges du fond ont motivé leur décision. Que de surcroît aux termes de la législation malienne, le titre foncier est la forme de propriété la plus parfaite, qu'il est particulièrement garanti.
Que la remise en question par une tierce personne est donc une voie de fait caractérisée. Que les titres fonciers de Aa sont définitifs.
Qu'aucune juridiction ne peut et ne doit violer ce point de la légalité.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt querellé que les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments du litige et tranché conformément aux règles de droit applicables.
Qu'il s'ensuit que le second moyen n'est pas opérant.

PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi comme étant régulier. Au fond : le rejette comme mal fondé. Confisque l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT_SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 30/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-07-30;119 ?
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