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30/07/2001 | MALI | N°114

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 juillet 2001, 114


Texte (pseudonymisé)
20010730114
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°137 DU 03 JUIN 1999 ARRET N°114 DU 30 JUILLET 2001
ANNULATION DE CONTRAINTE AVEC ABREVIATION -VOIE DE RECOURS -JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE -APPEL VIOLATION ARTICLE 452 CPCCS (485 nouveau).
L'article 452 de CPCCS dispose : « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire du seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération

de la citation primitive. »
Le contentieux du gouvernement se prévaut de cet...

20010730114
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°137 DU 03 JUIN 1999 ARRET N°114 DU 30 JUILLET 2001
ANNULATION DE CONTRAINTE AVEC ABREVIATION -VOIE DE RECOURS -JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE -APPEL VIOLATION ARTICLE 452 CPCCS (485 nouveau).
L'article 452 de CPCCS dispose : « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire du seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Le contentieux du gouvernement se prévaut de cette disposition à l'égard du jugement réputé contradictoire n°22 du 04 février 1998 qui n'a été notifiée ni au contentieux ni à l'administration des douanes.
Mais la cour d'appel a rejeté cette absence de notification au motif que le requérant a relevé appel le jour même du prononcé du jugement, selon acte d'appel versé au dossier ; qu'en effet l'article 452 a pour but de protéger les intérêts de la partie défaillante en lui donnant l'occasion de se défendre par l'exercice des voies de recours, que dès lors qu'une voie de recours est exercée les intérêts de la partie défaillante sont protégés.
La haute juridiction en tranchant la question est allée dans le même sens que la Cour d'Appel ; elle soutient : « attendu que l'article 452 du CPCCS ancien correspond à l'article 485 du nouveau code de procédure civile, commerciale et sociale ; que ces dispositions sont la transposition textuelle de l'article 478 du code civil français lequel dans ses développements jurisprudentiels spécifie que l'article 478 est sans application au cas où l'appel a été relevé du jugement avant expiration du délai, puisque par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la cour (Paris 04 juillet 1981, Bulle. Ch. Avoué 1981-46II).
Attendu que l'arrêt attaqué n'a fait qu'une application de cette jurisprudence qu'il n'y a donc pas violation de l'article 452 ; que par conséquent il échet de rejeter le moyen.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PROCEDURE
EN LA FORME :
Suivant acte n°137 du 03 juin 1999 du Greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le Contentieux du gouvernement a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 189 du 02 juin 1999 de la Chambre Civile de ladite Cour rendu dans l'instance en annulation de contrainte avec abréviation opposant les Douanes du Mali à la Société des Carburants et Gaz du Mali ; Attendu que la demanderesse est dispensée de consigner, elle a produit un mémoire ampliatif lequel notifié à la demanderesse, n'a pas fait l'objet de mémoire en réplique; De ce qui précède, il appert que le recours est recevable.
AU FOND:
I. EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI:
Premier moyen tiré de la violation de l'article 452 du CPCCS :
En ce que l'article 452 du CPCCS dispose « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoirement au seul motif qu'il est susceptible d'appel est nul et non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » ; Que cela signifie que la notification est une prescription légale obligatoire ;
Que le demandeur ne peut se prévaloir de l'appel interjeté par le défendeur contre le jugement réputé contradictoirement puisque inopérant ;
Qu'un tel appel sans la notification est même irrégulier et irrecevable ; que le jugement réputé contradictoirement non notifié dans les six mois de sa date devient nul et non avenu malgré l'appel dont il est l'objet ;
Que dans le cas d'espèce le jugement n°22 du 4 février 1998 qui est un jugement réputé contradictoire n'a été notifié ni au contentieux du gouvernement, ni à l'administration des Douanes conformément à l'article 452 du CPCCS ;
Qu'il s'est écoulé plus de douze mois sans que cette notification soit faite ;
Que la Cour d'Appel dans son arrêt a méconnu cette disposition de l'article 452 du CPCCS et expose sa décision à la censure de la haute Juridiction.
II.Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 234 alinéa 3 du Code des Douanes :
En ce que l'article 234 du Code des Douanes dispose en son alinéa 3 : "...les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte ";
Que cela signifie qu'aucun acte (judiciaire ou administratif) ne peut suspendre l'exécution des contraintes ; que pour annuler la contrainte du 30 octobre 1997, la Cour d'Appel a soutenu qu'elle viole manifestement les dispositions légales ;
PROCEDURE
Que la Cour d'Appel non plus n'a pas été capable de citer une seule disposition expresse de la loi en la matière qui fonde sa décision; que la Cour d'Appel se contente seulement de relater la violation de certaines dispositions légales qui n'ont rien à voir avec la validité de la contrainte ou sa possibilité d'annulation, qu'il ne suffit pas seulement de trouver une violation de la loi pour qu'un acte juridique soit nul, il faut que cette nullité résulte de dispositions expresses de la loi en ce qui concerne l'acte en cause ;
Qu'aucune disposition de ce genre ne se rapportant à notre cas d'espèce, il convient de casser l'arrêt déféré pour défaut de base légale ;
ANALYSE DES MOYENS :
1. De la violation de l'article 452 du CPCCS
L'article 452 du CPCCS dispose :
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire du seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ;
Attendu que le contentieux du gouvernement se prévaut de cette disposition à l'égard du jugement réputé contradictoire N°22 du 04 février 1998 qui n'a été notifié ni au contentieux ni à l'administration des Douanes ;
Que la Cour d'Appel pour rejeter cette absence de notification a adopté le motif ci-après « mais considérant qu'il ressort de l'acte d'appel versé au dossier que ledit appel a été relevé le jour même du prononcé du jugement qu'en raison de l'effet dévolutif et suspensif de l'appel, le jugement querellé est remis en cause et la Cour d'Appel doit examiner l'affaire dans son intégralité ;
Qu'en effet l'article 452 a pour but de protéger les intérêts de la partie défaillante en lui donnant l'occasion de se défendre par l'exercice des voies de recours ; que dès lors qu'une voie de recours est exercée, les intérêts de la partie défaillante sont protégés ; que le fait par le contentieux de relever appel est la preuve qu'il a eu officiellement connaissance de la décision ; ce qui est l'objectif visé par l'article 452 du CPCCS; que ce faisant le jugement ne peut être considéré comme nul et non avenu » ;
Attendu que l'article 452 du CPCCS ancien correspond à l'article 485 du nouveau code de procédure Civile, Commerciale et Sociale ; que ces dispositions sont la transposition textuelle de l'article 478 du code Civil Français, lequel dans ses développements jurisprudentiels; spécifie que l'article 478 est sans application au cas où appel a été relevé du jugement avant expiration du délai, puisque par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la Cour (Paris 04 juillet 1981, SuIl. Ch. Avoué 1981-4-II) ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a fait qu'une application de cette jurisprudence, qu'il n'y a donc pas violation de l'article 452; que par conséquent il échet de rejeter ce moyen ;
PROCEDURE
2. Violation de l'article 234 alinéa 3 du code des Douanes :
Attendu que la cour d'Appel a dans sa motivation destinée à justifier l'annulation, l'explique que les conditions d'exercice des contraintes notamment la signification prescrite à l'article 201 du Code des Douanes n'ont pas été respectées et empêchaient leur exercice ;
Que cette motivation de l'arrêt attaqué ne procédant d'aucune violation de l'article 234 alinéa 3 du code des Douanes, il échet de rejeter le moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ÈT LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 30/07/2001
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-07-30;114 ?
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