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30/07/2001 | MALI | N°107

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 juillet 2001, 107


Texte (pseudonymisé)
20010730107
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOI N° 160 DU 18 MAI 2000. ARRET N° 107 DU 30 JUILLET 2001.
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCEE -APPEL - APPLICATION DE L'ART 301 DE L'ACTE UNIFORME DE L'OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D'EXECUTION
L'article 301 de l'acte uniforme dispose : « l'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu, l'acte est également notifié dans un délai d'appel au greffe de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges, l'acte d'ap

pel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité. »
Att...

20010730107
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOI N° 160 DU 18 MAI 2000. ARRET N° 107 DU 30 JUILLET 2001.
VENTE PAR EXPROPRIATION FORCEE -APPEL - APPLICATION DE L'ART 301 DE L'ACTE UNIFORME DE L'OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D'EXECUTION
L'article 301 de l'acte uniforme dispose : « l'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu, l'acte est également notifié dans un délai d'appel au greffe de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges, l'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité. »
Attendu que le mémorant lui-même reconnaît cette défaillance mais soutient plutôt qu'il s'est conformé à l'article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale au motif qu'il avait la latitude de faire appel soit au sens de l'article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale, soit au sens de l'article 301 de l'acte uniforme de l'OHADA.
Que cette argumentation n'est pas exacte puisqu'il s'agit là d'une procédure spéciale, simplifiée de recouvrement et la procédure d'appel a été expressément spécifiée. Cette procédure s'impose dès lors aux parties.
La Cour d'Appel en décidant ainsi, a donc jugé à bon droit.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°161 du 18 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Bamako, Me Daba DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société NIANGADO et fils, déclare se pourvoir en Cassation contre l'arrêt n°238 du 11 mai 2000 de la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en vente par expropriation forcée qui l'oppose à la B.C.S. S.A.
Le mémorant a versé l'amende de consignation comme l'atteste le certificat de dépôt n° 222/2000 du greffier en chef de la Cour Suprême en date du 04octobre 2000 ; Il a aussi produit mémoire ampliatif qui a été communiqué au conseil de la BC.S. S.A. pour réplique ;
Le pourvoi est donc recevable en la forme.
PROCEDURE
AU FOND :
Le demandeur, à l'appui de son pourvoi, excipe d'un moyen unique de cassation basé sur la violation de la loi ;
En ce que la Cour d'Appel a dans une démarche erronée par arrêt n°238, déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société NIANGADO et Fils ;
Que la Cour d'Appel ne pouvait sans violer les dispositions de l'article 556 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale (nouveau) qui stipule « l'appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d'Appel un jugement rendu par une juridiction du 1er degré ; l'appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » ;
Que c'est fort de cet article qu'elle avait interjeté appel de la décision N° 75 du 28 février 2000 ;
Que dans le cas d'espèce elle avait la latitude d'interjeter appel au sens de l'article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale (nouveau) soit de le faire au sens des dispositions de l'article 301 de l'acte uniforme de I'O.H.A.D.A ;
Qu'en décidant ainsi la Cour d'Appel a violé l'article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Que la Cour d'Appel devrait annuler la décision querellée pour n'avoir pas observé l'article
272 de l'acte uniforme OHADA qui dispose Al 1 « lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d'un expert » ;
Que le mémorant, avant même la signification du commandement, avait fait plusieurs versements à la banque ; que ces versements n'ont pas été pris en compte. Il conclut donc à la cassation pure et simple de l'arrêt n° 238, Maître Lamine FADIGA, pour le compte de la B.C.S. SA. en réponse, demande le rejet du pourvoi comme mal fondé.
ANALYSE DU MOYEN
Attendu que la Cour d'Appel de Bamako dans son arrêt N° 238 du 17 mars 2000 a statué comme suit :
statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en appel et en dernier ressort : « Déclare irrecevable l'appel interjeté » au motif que l'appelante c'est-à-dire la Société NIANGADO et Fils n'a pas rempli les conditions édictées par l'article 301 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui stipule « l'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu , l'acte est également notifié dans un délai d'appel au greffe de la Juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges l'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité ;
PROCEDURE
Attendu que le mémorant lui-même reconnaît cette défaillance mais soutient plutôt qu'il s'est conformé à l'article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale au motif qu'il avait la latitude de faire appel soit au sens de l'article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; soit au sens de l'article 301 de l'acte uniforme de I'OHADA ;
Que cette argumentation n'est pas exacte puisqu'il s'agit là d'une procédure spéciale, simplifiée de recouvrement et la procédure d'appel a été expressément spécifiée ; qu'elle s'impose dès lors aux parties.
Que la société NIANGADO et Fils en ne se conformant pas à l'article 301 de l'acte uniforme, portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution doit à juste titre voir son appel déclaré irrecevable.
La Cour d'Appel en décidant ainsi, a donc jugé à bon droit.
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche aussi à l'arrêt d'avoir violé l'article 272 de l'acte uniforme de I'OH ADA. Là il faut noter que dès l'instant que la Cour d'Appel avait déclaré l'appel irrecevable, toute décision sur le fond était sans objet.
Cette branche du moyen est donc aussi inopérante que la précédente.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : le rejette comme étant mal fondé. Ordonne la confiscation de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 30/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-07-30;107 ?
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