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30/07/2001 | MALI | N°104

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 juillet 2001, 104


Texte (pseudonymisé)
20010730104

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 168 DU 24 MAI 2000 ARRET N° 104 DU 30 JUILLET 2001
DIVORCE -APPEL -PRETENTIONS NOUVELLES - VIOLATION ARTICLES 576 A 578 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce qu'il a condamné le mémorant à payer à son adversaire la somme de 2.626. 500 francs à titre de frais de transport retour dans son pays d'origine alors qu'il s'agit de prétentions nouvelles non soumises au premier juge.
Attendu que l

'article 576 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que les ...

20010730104

COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 168 DU 24 MAI 2000 ARRET N° 104 DU 30 JUILLET 2001
DIVORCE -APPEL -PRETENTIONS NOUVELLES - VIOLATION ARTICLES 576 A 578 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce qu'il a condamné le mémorant à payer à son adversaire la somme de 2.626. 500 francs à titre de frais de transport retour dans son pays d'origine alors qu'il s'agit de prétentions nouvelles non soumises au premier juge.
Attendu que l'article 576 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (articles 578 du code de procédure civile commerciale et sociale).
Attendu qu'il a été admis qu'un moyen n'est pas nouveau dès lors qu'il se rattache étroitement à la demande principale et en est la conséquence directe.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°168 en date du 24 mai 2000 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Me Faguimba Keïta avocat, agissant au nom et pour le compte de M.D a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 252 du 24 mai 2000 de la Chambre Civile de ladite Cour.
Suivant certificat de dépôt n°227/2000 du 09 octobre 2000, le demandeur au pourvoi a déposé au Greffe de Céans le montant de la consignation prévue par la loi. Il a produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réponse non suivie de réplique.
En conséquence de ce qui précède, le recours exercé est recevable en la forme.

AU FOND :
A. EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
Le demandeur au pourvoi a excipé à l'appui de son action deux moyens de cassation à savoir : le défaut de base légale et la violation de la loi.
Le défaut de base légale en ce que les griefs reprochés à la dame Tatiana n'ayant pas été contestés par elle, l'arrêt qui s'est contenté de reproduire ses déclarations sans les étayer le moins du monde par un quelconque argumentaire est insuffisamment motivé et manque de ce fait de base légale.
La violation de la loi en ce que l'arrêt, en condamnant le demandeur au pourvoi à des frais de transport envers la dame T avait fait droit à de nouvelles prétentions alors que l'article 576 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.
B. ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI
Du moyen tiré du défaut de base légale.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir manqué de base légale en ce que les griefs de sorties intempestives du domicile conjugal ayant été articulés contre le défendeur au pourvoi, l'arrêt les avait rejetés sans en donner la motivation alors même selon le mémorant que celle-ci ne les avait pas contestés.
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué a rejeté les griefs de sorties intempestives du domicile conjugal et de manque de respect à son égard invoqué par celui-ci et retenu ceux de défaut d'entretien, de sévices et d'injures graves allégués par la femme.
Attendu que pour rejeter les allégations du mari, l'arrêt expose que " T conteste ces faits en expliquant que son mari l'avait abandonné avec ses enfants et que pour leur survie elle était obligée d'exécuter de petits travaux qu'il y a lieu donc de retenir que le grief évoqué par M.D n'est pas établi".
Attendu qu'en décidant ainsi la Cour a estimé que les sorties répétées de l'épouse, justifiées par l'abandon de son époux et la recherche des moyens de subsistance, étaient dépourvues de toute cause réelle de rupture des liens conjugaux ;
Attendu que la Cour usant de ses pouvoirs souverains d'appréciation des faits et des éléments de preuve a motivé sa décision qu'il s'ensuit que le moyen est à écarter.
Du moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce qu'il a condamné le mémorant à payer à son adversaire la somme de 2.626.500 francs à titre de frais de transport retour dans son pays d'origine alors qu'il s'agit de prétentions nouvelles non soumises au premier juge.
Attendu que l'article 576 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (cf. art 578 Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ).
Attendu que dans ses conclusions de première instance la défenderesse au pourvoi avait sollicité en plus de la liquidation de la communauté des biens, la condamnation de M.D à payer une pension alimentaire au profit de l'enfant l.D.
Attendu que dans ses conclusions d'appel, celle-ci en se constituant demanderesse reconventionnelle a abandonné la demande de liquidation de la communauté de biens et a sollicité la condamnation du mari à lui payer des frais de transport retour dans son pays d'origine pour elle, ses trois enfants et leurs bagages.
Attendu qu'il a été admis qu'un moyen n'est pas nouveau dès lors qu'il se rattache étroitement à la demande principale et en est la conséquence directe ;
Attendu que la Cour d'Appel pour faire droit à la demande de frais de retour en Ex Russie l'a souverainement qualifiée comme implicitement comprise dans les prétentions soumises au juge d'instance tout en fondant ses motivations sur les dispositions des articles 577 et 578 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a nullement violé la loi.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 30/07/2001
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-07-30;104 ?
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