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23/04/2001 | MALI | N°62

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 avril 2001, 62


Texte (pseudonymisé)
2001042362
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 121 DU 07 MAI 1999 ARRET N° 62 DU 23 AVRIL 2001
DIVORCE -GARDE D'ENFANTS -VIOLATION DE L'ARTICLE 86 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE -APPRECIATION DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND.
Article 86 du code du mariage et de la tutelle : « les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal sur demande de la famille ou du Ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l'article 65 ci-dessus, ordonne, pour le plus grand avantage des

enfants que tous ou quelques uns d'eux seront confiés aux soins soit d...

2001042362
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 121 DU 07 MAI 1999 ARRET N° 62 DU 23 AVRIL 2001
DIVORCE -GARDE D'ENFANTS -VIOLATION DE L'ARTICLE 86 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE -APPRECIATION DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND.
Article 86 du code du mariage et de la tutelle : « les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal sur demande de la famille ou du Ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l'article 65 ci-dessus, ordonne, pour le plus grand avantage des enfants que tous ou quelques uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne »
Il résulte de cette rédaction que la garde des enfants revient de droit à l'époux qui a obtenu le divorce, cependant le juge du fond a la faculté pour la sauvegarde de l'intérêt des enfants de confier leur garde à l'un des père et mère sans tenir compte des torts et cela après appréciation des faits et documents mis à sa disposition par les parties en cause.
En la matière les juges du fond apprécient souverainement les faits et les éléments de preuve qu'ils détiennent ; la haute cour ne saurait les contrôler hormis les cas de dénaturation.
Attendu que pour confier la garde des enfants communs à leur père, la Cour dit « qu'en matière de garde des enfants en cas de divorce, seul l'intérêt supérieur des enfants l'emporte, dans le cas d'espèce, les enfants n'étant plus tout petits, le dernier enfant M étant né en 1991, .que le père I.K offrant toutes les garanties matérielles suffisantes à l'entretien des enfants, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. »
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel après appréciation souveraine des faits ont à bon droit estimé que les intérêts des enfants sont mieux sauvegardés chez leur père.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte N°121 en date du 07 mai 1999 du greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako, la dame K.K, agissant à ses compte et nom propre, déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°146 du 5 mai 1999 rendu par la chambre civile de ladite Cour dans l'instance en divorce qui l'oppose à I.K ;

La demanderesse a consigné et produit un mémoire ampliatif lequel a fait l'objet de notification au conseil du demandeur qui y a répliqué, et le tout dans le délai requis ; Le pourvoi satisfaisant aux exigences de l'article 632 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale est en la forme recevable ;
AU FOND :
MOYENS DE CASSATION :
La demanderesse excipe d'un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 86 du code du mariage et de la tutelle ;
En ce que l'arrêt attaqué dit « Qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de garde des enfants » en cas de divorce, seul l'intérêt supérieur des enfants l'emporte. Qu'en matière de garde des enfants, le Tribunal dispose d'un pourvoir d'appréciation très large et que le seul souci qui le guide est l'intérêt de l'enfant d'où la garde est confiée à l'époux le mieux qualifié pour élever les enfants ; Que ces considérations qualificatives n'ont pas prévalu dans l'attribution de la garde ; Qu'en l'espèce la dame K.K est enseignante de formation donc une éducatrice bien avertie ; Que le sieur I.K est constamment absent de son domicile où vivent les quatre filles seules ; Qu'il n 'y a ni garantie morale, ni financière que c'est l'Etat qui prélève à la source le montant dû aux enfants ; Que l'arrêt mérite la censure de la Cour Suprême ;
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE MARIAGE ET DE LA TUTELLE.
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir confié la garde des enfants à leur père alors qu'ils ont tous intérêt à vivre avec leur mère ;
Attendu que l'article 86 du Code de Mariage et de la Tutelle dispose « Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal sur demande de la famille ou du Ministère Public et au vu des renseignements recueillis en application de l'article 65 ci-dessus, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne » ;
Attendu qu'il résulte de cette rédaction que la garde des enfants revient de droit à l'époux qui a obtenu le divorce, cependant le juge du fond a la faculté pour la sauvegarde de l'intérêt des enfants de confier leur garde à l'un des père et mère sans tenir compte des torts et cela après appréciation des faits et documents mis à sa disposition par les parties en cause ;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits et les éléments de preuve qu'ils détiennent ; la haute Cour ne saurait les contrôler hormis les cas de dénaturation ; Attendu que pour confier la garde des enfants communs à leur père la Cour dit : « Qu'en matière de garde des enfants en cas de divorce, seul intérêt supérieur des enfants l'emporte, dans le cas d'espèce, les enfants n'étant plus tout petits, le dernier enfant M étant né en 1991, que le père I.K offrant toutes les garanties matérielles suffisantes à l'entretien des enfants, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel après appréciation souveraine des faits ont à bon droit estimé que les intérêts des enfants sont mieux sauvegardés chez leur père ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen n'étant pas prospère, il est à rejeter ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 23/04/2001
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-04-23;62 ?
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