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29/01/2001 | MALI | N°4

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 janvier 2001, 4


Texte (pseudonymisé)
200101294
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambre Civile
POURVOI N° 64 DU 29 JUILLET 1999. ARRET N° 4 DU 29 JANVIER 2001.
DROIT DOMANIAL ET FONCIER -FORME AUTHENTIQUE DES ACTES CONSTITUTIFS DE DROITS REELS -VIOLATION DES ARTICLES 242, 209, 273 ET 210 DU CODE DOMNIAL ET FONCIER
De la violation de l'article 242 du Code Domanial et Foncier
L'article 242 : « Tous faits, conventions ou décisions judiciaires ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existenc

e, tous baux d'immeubles excédant trois années, toute quittance ou cessi...

200101294
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambre Civile
POURVOI N° 64 DU 29 JUILLET 1999. ARRET N° 4 DU 29 JANVIER 2001.
DROIT DOMANIAL ET FONCIER -FORME AUTHENTIQUE DES ACTES CONSTITUTIFS DE DROITS REELS -VIOLATION DES ARTICLES 242, 209, 273 ET 210 DU CODE DOMNIAL ET FONCIER
De la violation de l'article 242 du Code Domanial et Foncier
L'article 242 : « Tous faits, conventions ou décisions judiciaires ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence, tous baux d'immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d'une somme équivalant à plus d'une année de loyer ou de fermage non échu, doivent en vue de l'inscription être constatés par acte authentique dans les formes déterminées par la loi. »
Attendu qu'il résulte de ces prescriptions que l'acte authentique n'est exigé qu'en vue d'une inscription des droits réels immobiliers dont les conditions de forme sont spécifiées par la loi ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué dispose : « l'article 242 du même code exige seulement la forme authentique pour l'inscription sur les livres fonciers des conventions portant sur un droit réel immobilier et non cette forme pour la validité d'une telle convention. »
Que la forme authentique n'était exigée qu'en vue de l'opposabilité de la vente aux tiers grâce à la publicité requise, que par conséquent la vente même sous seing-privé liait les parties en cause ; il appert donc que la décision de la cour est conforme au droit et le moyen soulevé doit par conséquent être rejeté.
De la violation des articles 209, 273, et 210 du code domanial et foncier
Les prescriptions contenues dans les articles susvisés ont trait à la procédure d'immatriculation des immeubles, la réunion et à la division des titres fonciers ; l'inaccomplissement des dites prescriptions ne peut point influer sur la vente intervenue entre les parties. Il échet par conséquent de rejeter ce second moyen.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME : Suivant acte N° 64 du 29 JUILLET 1998 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°81 du 29 Juillet 1998 de la Chambre civile de ladite Cour rendu dans l'affaire sus-spécifiée ; Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif qui,notifié au défendeur a fait l'objet d'un mémoire en réponse, non suivi de réplique ;

De ce qui précède, il appert que le recours est recevable ;
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :
Le pourvoi est sous -tendu par le moyen tiré de la violation de la loi, développé en deux branches ;
1. De la violation de l'article 242 du code domanial et foncier
En ce que l'article 242 du code domanial et foncier dispose que « tous faits, conventions ou décisions judiciaires ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence, tous baux d'immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d'une somme équivalant à plus d'une année de loyer ou de fermage non échu, doivent en vue de l'inscription être constatée par acte authentique dans les formes déterminées par la loi : «qu'en application de cette disposition la convention dont s'agit qui porte sur un droit réel immobilier devait être constatée par acte notarié ; qu'aucun écrit ne l'a consacrée à fortiori un acte notarié ; que par conséquent, les juges du fond, en décidant que même en l'absence de cette solennité qu'est la forme authentique, le contrat est valable par le seul échange de consentement, ont manifestement violé la loi et leur décision encourt la censure ;
2. De la violation des articles 209 - 273 et 210 du code domanial et foncier
En ce qu'avant toute demande d'immatriculation ou de modification d'un immeuble par suite d'aliénation ou partage, certaines formalités doivent être accomplies à savoir la détermination de la consistance de l'immeuble (article 209 du CDF), une réquisition adressée au conservateur des domaines article 210 du CDF et le bornage des lots effectué par un géomètre ; que le défendeur n'a observé aucune de ces formalités en se contentant seulement des reçus versés, délivrés par Maître Garba GUINDO en vue de la concrétisation de la promesse de vente de 2 lots ; que le défendeur a même versé dans le dossier un plan d'immeuble dont le propriétaire n'a jamais eu connaissance en dehors de la procédure alors que cela doit se faire avec son accord ; qu'il en résulte également que la loi a été suffisamment violée d'où la censure de la haute Cour ;
Ab B, défendeur, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI :
Du 1er moyen tiré de la violation de l'article 242 du Code Domanial et Foncier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 242 du code domanial et foncier qui subordonne la validité du contrat de vente intervenu en sus à des conditions générales de validité de la vente, à la forme authentique de l'acte de vente ;
Attendu que l'article 242 du code domanial et foncier stipule « tous faits, conventions ou décisions judiciaires ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence, tous baux d'immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d'une somme équivalant à plus d'une année de loyer ou de fermage non échu, doivent en vue de l'inscription être constatés par acte authentique dans les formes déterminées par la loi » ;
Attendu qu'il résulte de ces prescriptions que l'acte authentique n'est exigé qu'en vue d'une inscription des droits réels immobiliers dont les conditions de forme sont spécifiées par la loi ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué dispose « l'article 242 du même code exige seulement la forme authentique pour l'inscription sur les livres fonciers des conventions portant sur un droit réel immobilier et non cette forme pour la validité d'une telle convention » ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles 138, 139, 156 et 241 du code domanial et foncier (ancien) que la forme authentique n'était exigée qu'en vue de l'opposabilité de la vente aux tiers grâce à la publicité requise ; que par conséquent la vente même sous seing-privé liait les parties en cause ; Il appert donc que la décision de la Cour est conforme au droit, et le moyen soulevé doit par conséquent être rejeté ;
Du second moyen tiré du de la violation des articles 209, 273 et 210 du code domanial et foncier :
Il est reproché au défendeur de n'avoir accompli aucune des formalités prescrites aux articles 209, 273 et 210 du code domanial et foncier avant toute demande d'immatriculation de modification de l'immeuble et d'avoir violé les dispositions susvisées. Les prescriptions contenues dans les articles sus visés du code domanial et foncier et reprises dans le nouveau code ont trait à la procédure d'immatriculation des immeubles, la réunion et à la division des titres fonciers. L'inaccomplissement desdites prescriptions ne peut point influer sur la vente intervenue entre les parties. Il échet par conséquent de rejeter ce second moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi. Au fond : Le rejette comme mal fondé. Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 29/01/2001
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-01-29;4 ?
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