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29/01/2001 | MALI | N°08

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 janvier 2001, 08


Texte (pseudonymisé)
2001012908
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 10 DU 13 JANVIER 2000 ARRET N° 08 DU 29 JANVIER 2001.
DIVORCE -DOT ET PRESENTS -VIOLATION ARTICLE 3 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE
L'article 3 du code du mariage et de la tutelle dispose « lorsqu'ils sont exigés par la coutume, la dot et les présents en vue du mariage ne pourront en leur totalité dépasser en valeur vingt mille francs en ce qui concerne la jeune fille et dix mille francs en ce qui concerne la femme. »
En cas de divorce prononcé aux torts de la femme, le mari p

ourra exiger la restitution de la dot et des dons.
« Quiconque aura perçu ...

2001012908
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 10 DU 13 JANVIER 2000 ARRET N° 08 DU 29 JANVIER 2001.
DIVORCE -DOT ET PRESENTS -VIOLATION ARTICLE 3 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE
L'article 3 du code du mariage et de la tutelle dispose « lorsqu'ils sont exigés par la coutume, la dot et les présents en vue du mariage ne pourront en leur totalité dépasser en valeur vingt mille francs en ce qui concerne la jeune fille et dix mille francs en ce qui concerne la femme. »
En cas de divorce prononcé aux torts de la femme, le mari pourra exiger la restitution de la dot et des dons.
« Quiconque aura perçu ou tenté de percevoir en vue du mariage des présents et une dot d'un montant supérieur à celui fixé à l'alinéa 1er du présent article sera condamné aux peines édictées par l'article 185 du code pénal. »
Attendu que le code du mariage et de la tutelle fixe formellement la valeur de la dot et des présents à la somme de vingt mille francs, prévoit même une sanction pénale pour les parents qui tentent d'exiger une somme supérieure au montant fixé par le présent code.
Attendu que la cour d'appel en infirmant la décision d'instance et accordant à
A. D une somme de cinq cent quatre vingt mille francs CFA et huit grammes d'or, a manifestement violé les dispositions susvisées et expose son arrêt à la censure de la haute cour.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte N°10 en date du 16 avril 1999 du greffe civil de la Cour d'Appel de Kayes, dame
K.B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°21 du 14 avril 1999 rendu par la chambre civile de ladite Cour dans l'instance en divorce qui l'oppose au sieur A.D ;
Attendu que la demanderesse a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif dont la notification n'a suscité aucune réaction du défendeur ;
Attendu donc que le pourvoi déclaré par dame K.B est en la forme recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;

AU FOND :
MOYENS DE CASSATION
La mémorante soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 3 du Code du Mariage et de la Tutelle ;
En ce que l'article 3 susvisé dispose ; « lorsqu'ils sont exigés par la coutume la dot et les présents en vue du mariage ne pourront en leur totalité dépasser en valeur vingt mille francs en ce qui concerne la jeune fille et dix mille francs en ce qui concerne la femme » ;
Que dès lors la Cour d'Appel de Kayes en condamnant la mémorante à payer 504 500 FCFA et 8 grammes d'or a violé l'esprit de l'article 3 du Code de Mariage et de la Tutelle et mérite donc la censure de la haute Cour ;
Attendu que le défendeur n'a produit aucun moyen de défense ;
ANALYSE DU MOYEN
Pris de la violation de l'article 3 du Code du Mariage et de la Tutelle
Attendu que le mémoire reproche aux juges d'Appel d'avoir ordonné la restitution de la dot et des présents d'une valeur supérieure à vingt mille francs montant légalement fixé par le code de mariage et de la tutelle et de violer en conséquence l'article 3 du code du mariage et de la tutelle ;
Attendu que l'article 3 du Code du Mariage et de la Tutelle dispose « lorsqu'ils sont exigés par la coutume, la dot et les présents en vue du mariage ne pourront en leur totalité dépasser en valeur vingt mille francs en ce qui concerne la jeune fille.... En cas de divorce prononcé aux torts de la femme, le mari pourra exiger la restitution de la dot et des dons ;
Quiconque aura perçu ou tenté de percevoir en vue du mariage des présents et une dot d'un montant supérieur à celui fixé à l'alinéa 1er du présent article sera condamné aux peines édictées par l'article 185 du code pénal »
Attendu que le Code du Mariage et de la Tutelle fixe formellement la valeur de la dot et des présents à la somme de dix mille francs, prévoit même une sanction pénale pour les parents qui tentent d'exiger une somme supérieure au montant fixé par le présent code ;
Attendu que dans le cas d'espèce, A.D a volontairement violé la loi en donnant plus qu'il n'est exigé ; qu'étant victime de sa propre turpitude, il ne saurait prétendre, qu'à la restitution du montant prévu par la loi ;
Attendu que la Cour d'Appel en infirmant la décision d'instance et accordant à A.D une somme de cinq cent quatre vingt mille francs CFA et huit grammes d'or, a manifestement violé les dispositions susvisées et expose son arrêt à la censure de la haute Cour.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme reçoit le pourvoi. Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako. Ordonne la restitution de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 29/01/2001
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-01-29;08 ?
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