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18/12/2000 | MALI | N°189

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 décembre 2000, 189


Texte (pseudonymisé)
20001218189
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre civile
POURVOI N° 02 DU 06 JANVIER 1999
ARRÊT N° 189 DU 18 DECEMBRE 2000
Prestations et rentes - Travailleur au sens du Code de Travail - Recours I.N.P.S.
Attendu que s'il est exact comme l'ont affirmé les juges d'appel que les réparations et indemnisations en matière d'accident de travail sont réglées par les dispositions des sections II, III, IV et V du Code de prévoyance sociale et qu'aux termes de l'article 68 l'I.N.P.S est autorisé à poursuivre le tiers responsable pour se faire rembo

urser les prestations et rentes qu'il verse à la victime, il demeure que les ...

20001218189
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre civile
POURVOI N° 02 DU 06 JANVIER 1999
ARRÊT N° 189 DU 18 DECEMBRE 2000
Prestations et rentes - Travailleur au sens du Code de Travail - Recours I.N.P.S.
Attendu que s'il est exact comme l'ont affirmé les juges d'appel que les réparations et indemnisations en matière d'accident de travail sont réglées par les dispositions des sections II, III, IV et V du Code de prévoyance sociale et qu'aux termes de l'article 68 l'I.N.P.S est autorisé à poursuivre le tiers responsable pour se faire rembourser les prestations et rentes qu'il verse à la victime, il demeure que les dispositions ne s'appliquent qu'au travailleur au sens de la loi ;
Qu'à cet égard, il doit être établi de manière irréfutable la qualité de travailleur que conteste le mémorant ; que l'état de travailleur est défini par l'article 1 du Code de travail. Qu'il s'ensuit qu'en occultant cette contestation régie par cet article, les juges du fond ont manifestement refusé de faire application de la loi à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par lettre missive sans numéro datée du 6 Janvier 1999 enregistrée sous le numéro 02, Maître Yiribé OUOLOGUEM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de A Ac a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°09 rendu le 6 Janvier 1999 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de dommages intérêts qui oppose son client à SATOM-AGF.
Suivant certificat de dépôt n°96/2000 du greffier en chef de la Cour de Céans il a acquitté l'amende de consignation ;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défenderesses qui ont répliqué en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND :
A-PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION
Le mémorant, sous la plume des son conseil, présente à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation basé sur la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué en infirmant le jugement d'instance et en déclarant la demande irrecevable en l'état assimilant ainsi un accident de la circulation en un accident de trajet alors qu'aux termes de l'article L.1 du Code du travail, « est considéré comme travailleur quelque soit son sexe et sa nationalité toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, laïque
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
ou religieuse appelée employeur », et l'article 245 du Code prévoyance sociale qui dispose que « l'employeur doit immatriculer tous ses travailleurs en les déclarant à l'INPS dès le premier jour de leur embauche . », a violé les dispositions des articles sus-dits car aucune des conditions posées ne s'applique au cas d'espèce et mérite par conséquent la censure de la Cour Suprême.
B-ANALYSE DU MOYEN
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé (la violation de la loi, notamment la violation de l'article 1.du code de travail et celle de l'article 245 du code de prévoyance sociale ;
Attendu que la violation de la loi est caractérisée lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé de faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application (cf technique de cassation de MARIE Ab Ad Aa page 138, 3ème édition) ;
Attendu que s'il est exact comme l'ont affirmé les juges d'appel que les réparations et indemnisations en matière d'accident de travail sont réglées par les dispositions des Sections II, III, IV du code de prévoyance sociale et qu'aux termes de l'article 68 l'INPS est autorisé à poursuivre le tiers responsable pour se faire rembourser des prestations et rentes qu'il verse à la victime, il demeure que les dispositions ne s'appliquent qu'au travailleur au sens de la loi ;
Qu'à cet égard, il doit être établi de manière irréfutable la qualité de travailleur que conteste le mémorant ; Que l'état de travailleur est défini par l'article 1 du code de travail. Qu'il s'ensuit qu'en occultant cette contestation régie par cet article, les juges du fond ont manifestement refusé de faire application de la loi à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ; Que le moyen est donc pertinent et doit être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 18/12/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-12-18;189 ?
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